TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209532_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2022 et le 16 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération de juin 2022 par laquelle le jury du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité Horlogerie l'a ajourné au titre de la session 2022, ensemble la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé le 7 juillet 2022 contre cette délibération. M. A soutient que : - les épreuves se sont déroulées irrégulièrement dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un aménagement d'épreuves au regard de son handicap visuel et qu'il n'a pas été informé de la procédure à suivre pour bénéficier d'un tel aménagement ; - il n'a pas pu suffisamment préparer l'épreuve d'anglais car son établissement de formation lui a indiqué qu'il était dispensé de cette matière ; - la note qui lui a été attribuée au titre de l'épreuve générale de prévention, santé, environnement n'a pas été prise en compte dans ses résultats de la session 2022 du CAP Horlogerie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 26 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était inscrit, au titre de l'année 2021/2022, en formation professionnelle continue au sein du Greta GPI2D, en vue de présenter le CAP Horlogerie session 2022. Par une délibération du 7 juillet 2022, le jury de délibération de ce diplôme l'a déclaré refusé. Par un courrier du même jour, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France le 9 septembre 2022. Par la présente instance, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". L'article D. 613-26 de ce code prévoit que : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement ". Aux termes de l'article D. 613-27 de ce code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". 3. Il résulte de ces dispositions que les étudiants souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves, en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant, doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande. 4. Il est constant que M. A n'a pas bénéficié d'aménagements d'épreuves pour l'ensemble des épreuves de la session 2022 du CAP Horlogerie. S'il soutient qu'il a demandé à la coordinatrice de la formation ainsi qu'à son professeur de mécanique de pouvoir bénéficier d'un tel aménagement, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a déposé aucune demande d'aménagement. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de demander un tel aménagement est sans influence sur la légalité de la délibération du jury en cause. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a passé les épreuves dans des conditions irrégulières. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, s'il résulte du contrat pédagogique entre l'élève et le GRETA GPI2D que l'anglais ne figurait pas parmi les matières inscrites dans son parcours, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la confirmation d'inscription au CAP en date du 14 décembre 2021, signée par M. A le 17 décembre 2021, que l'anglais figurait bien parmi les épreuves obligatoires pour lesquelles il était inscrit et au titre desquelles il devait se présenter. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu préparer cette épreuve en raison de sa dispense ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la confirmation d'inscription au CAP en date du 14 décembre 2021, que M. A était dispensé de l'épreuve prévention, santé, environnement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la note obtenue à cette épreuve aurait dû être comptabilisée dans sa moyenne générale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2209532_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel