TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209532_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, M. et Mme C et E B, agissant pour le compte de leur fils mineur D, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le conseil de discipline du lycée Paul Valéry de Meknès a prononcé une sanction d'exclusion définitive de l'établissement à l'encontre de leur fils. Ils soutiennent que : - la direction du lycée n'a pas effectué de recherche en vue de trouver une mesure alternative de nature éducative ; - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les principes d'impartialité et de proportionnalité des sanctions. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la directrice de l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence d'élection de domicile des requérants sur le territoire de la République, de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, comme les y oblige l'article R. 431-8 du code de justice administrative et du fait de l'absence d'exposé des faits et moyens, conformément à l'article R. 411-1 du même code, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de M. C B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 avril 2022, le conseil de discipline du lycée Paul Valéry de Meknès (Maroc) a décidé de l'exclusion définitive à compter du 6 avril 2022 de M. D B, alors élève de première dans cet établissement. Par la présente requête, ses parents, M. et Mme C et E B, demandent l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir présentées en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. et Mme B ont indiqué dans leur requête résider à Fès, au Maroc, l'accusé de réception accompagnant la requête communiquée sous format papier au tribunal de céans mentionne que leur adresse est située à Noyon, en France. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'élection de domicile des requérants doit être rejetée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 5. Par leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le conseil de discipline du lycée Paul Valéry a prononcé une sanction d'exclusion définitive de l'établissement à l'encontre de leur fils, au motif que la direction du lycée n'a pas effectué de recherche en vue de trouver une mesure alternative de nature éducative, qu'elle a méconnu le principe du contradictoire et les principes d'impartialité et de proportionnalité des sanctions. Ils produisent, en plus de leur requête et de la copie de la décision attaquée, différentes pièces, dont des courriers d'échange avec la direction du lycée, permettant de comprendre les faits objets du litige. Dès lors, la directrice de l'AEFE n'est pas fondée à soutenir que la requête ne comporte aucun exposé des faits et moyens et la fin de non-recevoir qu'elle soulève doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : " Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger (). ". Or, le lycée Paul Valéry de Meknès figure sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du même code, annexée à l'arrêté du 20 juin 2014, fixant la liste des écoles et des établissements d'enseignement français à l'étranger. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 451-11 du même code : " Les droits et obligations des élèves () sont définis () par le règlement intérieur de cet établissement (). ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au règlement intérieur de régir ces matières, dans le respect des principes généraux du droit applicables à la procédure disciplinaire. Enfin, le point 4 du règlement intérieur du lycée français Paul Valéry, intitulé " La discipline : sanctions et punitions ", prévoit que : " La procédure disciplinaire obéit aux principes généraux de légalité, du contradictoire, de la proportionnalité et de l'individualisation des sanctions () / les sanctions disciplinaires concernent les atteintes graves aux personnes ou aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves / avertissement / blâme / exclusion temporaire inférieure à 8 jours prononcée par le chef d'établissement / exclusion définitive avec ou sans sursis après réunion du Conseil de discipline ". 7. En premier lieu, les dispositions applicables aux établissements scolaires français à l'étranger n'instituent pas la recherche d'une mesure de nature éducative comme un préalable obligatoire à l'engagement d'une procédure disciplinaire. Le moyen tiré de l'absence de mesure utile de nature éducative préalable à la sanction attaquée doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors que l'élève désignée pour intervenir en faveur de leur fils n'a pas été conviée au conseil de discipline, que la preuve montrant que leur fils était victime de diffamation n'a pas été prise en considération et que seuls les éléments à charge auraient été retenus à son encontre au cours de la procédure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu du conseil de discipline du 5 avril 2022, que M. D B et ses parents, qui ne démontrent pas avoir sollicité auprès du chef d'établissement l'intervention d'une élève désignée, ont été mis en mesure de présenter leurs observations préalablement et pendant le conseil de discipline, d'y faire témoigner une amie de la famille et que plusieurs professeurs, élèves et parents d'élèves, ont été entendus, certains portant des positions favorables à l'élève sanctionné. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 9. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. La sanction d'exclusion définitive attaquée est fondée sur la circonstance que M. D B a commis des faits de " Violence physique le 5 janvier 2022 après le diner, à l'internat, à l'encontre d'Othman COHEN et harcèlement à caractère sexuel à l'encontre de différents élèves. ". Les faits de violence physique, lesquels ont été reconnus par l'élève dans son courrier du 14 mars 2022 adressé au proviseur de son lycée produit à l'instance, suffisent à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline, en particulier de l'audition de la professeure principale, du professeur A et des deux délégués de classe, que M. D B entretient de bonnes relations, à titre général, avec la plupart de ses camarades de classe, l'une des délégués faisant état notamment de l' " acharnement " dont il a été l'objet. Par ailleurs, les accusations de harcèlement sexuel, qui émanent d'un groupe limité d'élèves sur fond de conflits et de rumeurs relatifs à l'orientation sexuelle de l'intéressé et d'utilisation des réseaux sociaux, sont contestés par le fils des requérants, sans que l'AEFE n'apporte d'éléments suffisants permettant de tenir pour établis les faits de harcèlement qui lui sont reprochés. Enfin, alors que la sanction d'exclusion définitive est la plus élevée sur l'échelle des sanctions susceptibles d'être prises à l'issue d'une procédure disciplinaire, celle-ci a été prononcée à deux mois des épreuves du baccalauréat de français, sans qu'il apparaisse que l'élève aurait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire par le passé. Dans ces conditions, le conseil de discipline, qui disposait d'un éventail de mesures de nature et de portée différentes, a, en décidant d'exclure définitivement M. D B du lycée Paul Valéry à deux mois des épreuves du baccalauréat de français, pris une sanction disproportionnée. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du conseil de discipline du lycée Paul Valéry de Meknès en date du 5 avril 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et E B et à la directrice de l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, I. OSTYN La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209532/1-1
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 juillet 2023
ORCA_23NT01351_20230705CAA4417 mai 2024
ORCA_23NT01350_20240517TA7519 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209532_20240619
CAA695 décembre 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209532_20240619