TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209533_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, et des pièces du 8 juillet 2022, et des mémoires du 9 novembre 2022 et du 18 novembre 2022 qui n'ont pas été communiqués, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2022 à 12 heures. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 février 2022 . Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 25 février 1985, entré en France le 18 septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 23 juillet 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique notamment les éléments de l'état-civil du requérant, sa nationalité, sa situation au regard du droit au séjour, la circonstance que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il précise qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 24 juillet 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par suite l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A fait valoir qu'il est suivi au centre medico-psychologique de Crimée régulièrement pour troubles psychiatriques chroniques. Cependant, les certificats médicaux produits, du 12 août 2021 et du 30 juin 2022, ce dernier étant postérieur à la décision attaquée, faisant état que son état de santé nécessite de maintenir la continuité des soins en France, sont insuffisants pour établir que sa pathologie ne serait pas prise en charge dans son pays ou que le défaut de soins serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A n'établit pas que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou méconnu les dispositions précitées. 7. En dernier lieu, en tout état de cause, M. A ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, il ressort de la feuille de salle que sa femme et ses trois enfants mineurs vivent en République du Congo. Le moyen peut être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, T. B La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La république mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209533_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel