TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209535_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, Mme B et M. C A, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a confirmé la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille E ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruire en famille leur fille au titre de l'année scolaire 2022-2023 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à citer des généralités ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation, que la presse s'est faite l'écho d'irrégularités, que la décision ne mentionne ni le nom des membres de la commission ayant participé à la délibération, ni les indications permettant d'établir que le quorum était atteint, que les arrêtés rectoraux de nomination des membres de cette commission ne sont pas visés ; en outre, il ressort des mentions de la décision qu'elle a été prise par le recteur de l'académie de Créteil lui-même ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en exigeant que le dossier de demande justifie d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ; en outre, l'autorité administrative a adopté une conception de la notion de " situation propre " dont elle ne s'est pas expliquée ; enfin, la référence à la mission de l'école maternelle est inopérante dès lors que l'autorisation sollicitée n'est nullement subordonnée à la caractérisation d'une impossibilité de scolariser l'enfant au sein d'un établissement ; - elle méconnaît le principe d'égalité dès lors que d'autres familles dans des situations semblables ont reçu une autorisation d'instruction en famille ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient d'une situation propre à leur enfant motivant leur projet pédagogique ; en outre, la décision attaquée crée une discrimination forte au sein de la fratrie dès lors que E ne bénéficie pas des mêmes conditions d'éducation que ses deux sœurs aînées dont le niveau d'acquisition des compétences a été jugé satisfaisant lors des contrôles pédagogiques annuels ; - elle est contraire à la liberté pédagogique et à l'intérêt supérieur de leur enfant ; ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 janvier 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont présenté, le 30 mai 2022, pour leur fille E née en 2019, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 13 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Les requérants ont formé, le 1er août 2022, un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique du 30 août 2022. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de la décision du 30 août 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a confirmé la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille leur fille. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l'éducation, et relève que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Elle précise que la scolarisation de la fratrie de l'enfant en instruction à domicile ne constitue pas ipso facto une situation propre justifiant un recours à l'instruction en famille pour l'enfant et que la mission de l'école maternelle consiste à s'adapter au rythme et aux besoins de chaque enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Et aux termes de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". 5. Les requérants soutiennent que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 août 2022, qui est signée par le recteur d'académie en qualité de président de la commission, indique qu'elle émane de la commission, et non du seul recteur de l'académie de Créteil. En outre, le recteur de l'académie de Créteil produit en défense, d'une part, l'arrêté fixant la composition de la commission qui est conforme aux exigences des articles précités du code de l'éducation et, d'autre part, le procès-verbal de la séance de la commission académique qui fait apparaître que le quorum exigé a bien été respecté. Par ailleurs, la circonstance que la presse ait révélé un certain nombre d'irrégularités supposées au sein de certaines académies et l'absence de visa de l'arrêté portant nomination des membres de la commission sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Et aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 8. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'elle a été prise aux motifs que, ni les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille, ni la scolarisation de la fratrie de l'enfant en instruction à domicile n'établissent l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative ait entendu exiger la caractérisation d'une impossibilité de scolariser l'enfant au sein d'un établissement scolaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient d'une situation propre à leur enfant motivant leur projet pédagogique et que la décision attaquée crée une discrimination forte au sein de la fratrie. Si les requérants allèguent que leur demande était bien fondée sur une situation propre de l'enfant motivant leur projet pédagogique, cette simple allégation ne permet pas d'établir l'existence d'une situation propre à l'enfant ainsi qu'il a été exposé au point précédent. En outre, les siestes irrégulières de l'enfant et le choix d'une pédagogie particulière ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation propre à leur enfant dès lors que chaque enfant a besoin que son rythme soit respecté et que son ouverture au monde soit encouragée. Par ailleurs, la circonstance que les deux sœurs aînées de l'enfant bénéficient de l'instruction dans la famille en raison du régime dérogatoire mis en place pendant la période transitoire ne caractérise nullement des considérations propres à la jeune E. Enfin, le projet éducatif, très succinct, ne démontre pas en quoi l'enseignement et la pédagogie choisie seraient adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ". Aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de leur fille et est contraire à la liberté pédagogique. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une scolarisation de l'enfant serait de nature à nuire à son épanouissement intellectuel et social, ni qu'elle porterait atteinte à son intérêt supérieur. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n'a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d'État a reconnu que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. D'autre part, il ressort également des dispositions précitées au point 6 que le législateur a soumis les enfants à une obligation scolaire à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs limitativement énumérés. En outre, le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et de la méconnaissance de la liberté d'instruction protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 12. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors que de très nombreuses académies ont autorisé des parents à instruire leurs enfants en famille dans des situations dans lesquelles aucune situation propre n'était établie, les éléments produits ne permettent pas d'établir que leur fille se trouve dans une situation identique à celle d'autres enfants s'étant vus octroyer une autorisation d'instruction dans la famille. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que certaines autorisations d'instruction dans la famille aient été accordées sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation sans que soit caractérisée une situation propre à l'enfant, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, la différence de traitement au sein de la fratrie est justifiée par l'existence d'un régime juridique distinct et dérogatoire. Par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, désignée représentante unique pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, F. DLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2209535_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel