TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209535_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2022, le 22 février 2023 et le 24 février 2023, Mme B C, représentée par Me Decloux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Sri Lanka et aux Maldives refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de faire réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'autorité diplomatique française est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'a pas été entendue avant le rejet de sa demande de visa et de son recours, en méconnaissance des droits de la défense, et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision de refus de visa de l'autorité diplomatique française est insuffisamment motivée ; - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de M. A, substituant Me Decloux, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sri lankaise née en 1950, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française au Sri Lanka et aux Maldives refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er juin 2022 s'est substituée à celle de l'autorité diplomatique française au Sri Lanka. Par suite, les moyens de la requête dirigés contre la décision de refus de visa sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. La commission a rejeté le recours de Mme C aux motifs de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa qu'elle a déduit du fait que Mme C était âgée de 71 ans, veuve, mère de quatre enfants vivant en France, et qu'elle ne justifiait pas de revenus personnels réguliers ou d'intérêts familiaux dans son pays d'origine susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes. Elle a également relevé qu'il n'était pas démontré que les membres de sa famille ne puissent lui rendre visite au Sri Lanka ou dans un pays voisin. La commission s'est fondée sur les articles 21 et 32 du règlement européen du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, sur l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen de la requête tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 5. Si la requérante invoque un vice de procédure entachant la décision de la commission, tiré de ce qu'elle n'a pas été invitée à produire ses observations avant le rejet de son recours par la commission, il résulte des dispositions l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'une procédure contradictoire préalable n'est pas exigée dans les cas où il est statué sur une demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 7. Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er juin 2022, produite par le ministre en défense qu'ont siégé à cette séance le premier suppléant du président de la commission et trois autres membres de la commission. Les membres de la commission ayant apposé leur signature à côté de leur nom sur cette feuille, la circonstance que le procès-verbal de la séance du 1er juin 2022 ne soit pas signé est sans incidence sur le respect des dispositions précitées de l'arrêté du 4 décembre 2009. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 8. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 9. Il est constant que Mme C, âgée de 71 ans à la date de la décision attaquée, est la mère de quatre enfants nés entre 1971 et 1991 et résidant en France, dont deux sont réfugié ou conjoint de réfugiée. Elle soutient vouloir leur rendre visite ainsi qu'à ses petits-enfants. Elle ne nie pas être veuve et ne fait état d'aucune attache familiale au Sri Lanka. Elle se prévaut, pour seules attaches matérielles dans son pays d'origine, de la propriété de son logement, qu'elle soutient occuper depuis 1967 à Puloly, commune sri lankaise qu'elle indique n'avoir jamais quittée depuis sa naissance. Les pièces jointes aux écritures de la requérante permettent d'établir sa qualité de propriétaire d'une maison d'une valeur d'environ 5 600 800 roupies sri lankaises, soit une valeur d'environ 15 000 à 17 000 euros. Mme C produit par ailleurs une attestation délivrée par une banque sri lankaise le 24 mars 2022 d'après laquelle elle est titulaire d'un compte bancaire présentant un crédit de 3,5 millions de roupies sri lankaises, soit environ 9 000 euros. Il ressort cependant de cette attestation que le compte n'a été ouvert que le 23 mars 2022, soit quelques jours après la décision du poste consulaire au Sri Lanka du 7 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un visa au motif de l'insuffisance de ses ressources. La requérante ne précise pas par ailleurs l'origine de ces fonds et ne fait état d'aucune source personnelle de revenus. Dans ces conditions, et eu égard aux faibles attaches personnelles et matérielles au Sri Lanka dont Mme C fait état dans le cadre de la présente procédure, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. S'il est constant qu'un des quatre enfants de Mme C, âgé de 38 ans à la date de la décision litigieuse, également de nationalité sri lankaise, s'est vu octroyer le statut de réfugié en France, et ne peut, par conséquent, se rendre au Sri Lanka pour rendre visite à sa mère, la requérante n'établit pas être dans l'impossibilité de voir son fils dans un pays voisin du Sri Lanka. Par ailleurs, la circonstance qu'un autre fils de Mme C soit marié à une personne s'étant vu reconnaître le statut de réfugiée en France ne démontre pas l'impossibilité pour celui-ci de rendre visite à sa mère au Sri Lanka ou dans un pays voisin. Les deux autres enfants de Mme C n'étant pas davantage empêchés de lui rendre visite, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de visa de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7713 octobre 2022
DTA_2209514_20221013TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209535_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2209535_20230526
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