TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209536_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2022 et le 25 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Loghlam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées: - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour: - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une part, en ce que la préfète du Val-de-Marne n'a pas fondé son refus de renouvellement sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d'autre part, d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que la seule circonstance qu'elle ait présenté une fausse carte d'identité à l'étranger n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français: - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale. La requête et les autres pièces du dossier ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, née le 31 juillet 1991 à Constantine (Algérie), est entrée en France le 16 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a obtenu sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, un premier certificat de résidence algérien valable du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 1er septembre 2022, dont Mme B épouse C demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Pour refuser d'accorder à Mme B épouse C le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif d'ordre public tiré de ce que l'intéressée a été interpellée par les services de police aux frontières de la Suisse, le 1er janvier 2020, puis condamnée par une décision du ministère public du Canton de Genève le 2 janvier 2020 pour entrée irrégulière et possession d'un faux titre d'identité et qu'elle a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour la période du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2023. 3. Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Toutefois, Mme B épouse C, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'une condamnation en France, ni d'un quelconque signalement aux services de police depuis son entrée sur le territoire français, soutient, sans être contredite, qu'elle a été interpellée par les services douaniers de la Confédération Helvétique à la gare de Genève où elle était allée réveillonner avec le titre de séjour d'une amie. Ces faits isolés et commis en dehors du territoire français, antérieurs de plus de six mois à la délivrance de son premier titre de séjour le 27 novembre 2020, ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'ils permettent à eux seuls de considérer que la présence de l'intéressée sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de Mme B épouse C au motif que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 1er septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B épouse C un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse C de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 1er septembre 2022 est annulé. Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B épouse C un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera à Mme B épouse C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209536
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2209536_20240126
Données disponibles
- Texte intégral