TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2209536_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 358,98 euros constitué sur la période de février 2021 à décembre 2021. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de faits ; - elle a toujours déclaré l'intégralité de ses ressources ; - les erreurs de déclaration M. B relevées par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, portent sur une période au cours de laquelle ils ne vivaient pas encore en couple ; - son fils ne s'appelle pas Bruno mais Benjamin. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense, et n'a pas produit le dossier de l'allocataire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Caselles, première conseillère a été entendus à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 358,98 euros constitué sur la période de février 2021 à décembre 2021. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige aurait pour origine un contrôle effectué le 22 octobre 2021, qui aurait révélé que le fils de Mme B perçoit à titre personnel la prime d'activité depuis août 2020 et n'aurait pas déclaré ses salaires à la date de perception d'août 2020 à octobre 2020, puis d'avril 2021 à juin 2021, que les indemnités perçus par M. B au titre du mois de septembre 2021 n'aurait pas été déclarées, que des erreurs de déclaration auraient été commises concernant les salaires de M. B de mai 2021 à juillet 2021. 3. Toutefois, Mme B soutient qu'elle a toujours déclaré l'intégralité de ses ressources, ainsi que son fils, qui s'appelle au demeurant Benjamin et non Bruno contrairement à ce qui est indiqué sur la décision attaquée, qu'en mai et juin 2021, elle n'était pas encore mariée, et ne vivait pas encore avec son époux. En l'absence de toute contestation de la part de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et de tout élément relatif au dossier de l'allocataire, à l'exception du rapport d'enquête transmis par la requérante, les faits, tels que présentés par Mme B, doivent être regardés comme établis, et l'indu en litige n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 358,98 euros constitué sur la période de février 2021 à décembre 2021 doit être annulée. DECIDE : Article 1er : la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 358,98 euros constitué sur la période de février 2021 à décembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2209536
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2209536_20240220
Données disponibles
- Texte intégral