TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2209538_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 8 août 2022, M. C A, représenté par Me Jeanneteau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle et, d'autre part, de la décision du 28 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il risque de perdre le bénéfice de son contrat à durée indéterminée, alors qu'il est débiteur d'une dette de logement importante qu'il régularise chaque mois et qu'il est le père de trois enfants mineurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est dépourvue de base légale en ce qu'elle contrevient aux décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 25 février 2008 et aux stipulations de l'article 3 de cette convention ; elle méconnaît le principe de non-discrimination consacré aux articles 2 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 1 de la convention de l'organisation internationale du travail (OIT) n° 111 concernant la discrimination, aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle méconnaît le principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois nouvelles ; elle méconnaît l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision attaquée risque de lui faire perdre son emploi et qu'il est en situation régulière en France depuis au moins 7 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le conseil national des activités privées et de sécurité ministre de l'intérieur, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que. - la condition d'urgence n'est pas établie ; le requérant a attendu le 5 juillet 2022 pour demander l'aide juridictionnelle et le 21 juillet 2022 pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision du 11 mai 2022 ; il pourra percevoir une indemnité de licenciement et un revenu de remplacement s'il est mis fin à son contrat de travail ; il n'établit pas qu'il ne pourra exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 25 février 2008 régit les politiques des deux Etats quant à l'entrée et au séjour de leurs ressortissants, et non l'accès à une profession réglementée ; l'application de cet accord franco-sénégalais n'exclut pas celle de la législation nationale ; cet accord complète la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 qui prévoit en son article 12 des possibilités de prendre des mesures nationales afin de maintenir l'ordre public ; la décision attaquée n'est pas entachée de discrimination et ne méconnaît ni le principe de sécurité juridique ni le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles ; la décision attaquée n'empêche pas au requérant de rester en France auprès de sa famille ni de travailler dans un autre secteur que celui de la sécurité privée. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés ; - les observations de Me Jeanneteau, avocate du requérant qui a repris ses moyens et indiqué, en outre, que l'urgence à suspendre la décision attaquée est caractérisée dès lors que M. A risque un licenciement immédiat et qu'elle a souhaité réaliser une étude du dossier avant d'introduire un recours, ce qui explique le délai entre la notification de la décision attaquée et l'introduction de la requête. - et les observations de Me Claisse, avocat du conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris ses moyens de défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de cinq ans parvenant à expiration le 3 février 2022, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par décision du 28 février 2022, la présidente de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la détention d'un titre de séjour depuis cinq ans. M. B a formé le 10 mars 2022 un recours administratif préalable obligatoire auprès du CNAPS, dont cette instance a accusé réception le 11 mars 2022. Le silence gardé pendant deux mois sur ce recours ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite, et de celle du 28 février 2022. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 août 2002, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision. 5. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 17 août 2021 La juge des référés La greffière P. Dubus M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2209538_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA