TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209538_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, de nationalité tunisienne, représenté par Me Haidara, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : - qu'elles sont insuffisamment motivées, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il avait fait usage d'une carte d'identité italienne falsifiée ; - qu'elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - qu'elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - que le préfet a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - qu'elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a produit les 15 et 16 juin 2022, ainsi que le 24 mars 2023, des pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les observations de Me Haidara, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant tunisien né le 14 février 1985 à Zarzis (Tunisie), déclare être entré en France en février 2011. Le 5 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. 2.Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3.L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 citées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Néanmoins, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer en l'espèce des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4.Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en février 2011, soit il y a plus de dix années à la date de l'arrêté litigieux, et réside sans interruption sur le territoire français depuis lors. Depuis le 24 octobre 2017, M. B exerce la profession de peintre de bateaux au sein de la société CHANTIERS NAVALS DU NORD VANPRAET sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée et donne pleine satisfaction à son employeur, qui le soutient dans ses démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative. Au cours de l'année 2021, M. B, qui a produit l'ensemble de ses bulletins de paye, a perçu un salaire net mensuel moyen de 1 523 euros. Il est décrit par sa direction comme une personne calme, respectueuse, réfléchie et solidaire, faisant preuve de savoir-faire et professionnalisme. Il est d'ailleurs le seul peintre au sein de cette société spécialisée dans la construction et la transformation de bateaux depuis le 18ème siècle. Ainsi, la situation professionnelle de M. B est d'une stabilité manifeste puisqu'il justifie d'une ancienneté de travail de plus de 48 mois sur les cinq dernières années, dont douze mois travaillés sur les douze derniers mois. Dès lors, M. B peut se prévaloir, outre d'une insertion professionnelle indéniable, d'une solide expérience dans le secteur de la construction navale où il exerce depuis près de cinq années. Compte tenu de son ancienneté de séjour et de sa forte expérience professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 5.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français. 6.L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par M. B. 7.Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mai 2022 relatif à M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2209538_20230621
Données disponibles
- Texte intégral