TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209539_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 9 février 2022 par laquelle elle avait refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'il travaille sans titre de séjour et qu'elle le prive d'une affiliation à la sécurité sociale et, par suite, du bénéfice d'une mutuelle d'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2022, la caisse d'assurance maladie de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses décisions de refus sont justifiées compte-tenu des ressources perçues par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat, - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 2 février 1987, s'est vu octroyer le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il en a sollicité le renouvellement le 21 janvier 2022. Par une décision du 9 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a refusé de faire droit à sa demande après avoir considéré que ses ressources dépassaient le plafond réglementaire applicable. M. A a présenté à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire, en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 23 avril 2022 dont l'intéressé demande l'annulation par la présente requête, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a rejeté son recours et a confirmé son refus de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 () Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 29 mars 2021, qui fixe les plafonds d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat : " Le plafond prévu au 1er de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé 9 041 euros par an pour une personne seule ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En l'espèce, il est constant que M. A réside seul en France et que ses ressources, constituées de salaires, sont supérieures au plafond annuel de 9 041 euros. Dans ces conditions, la CPAM de Paris était fondée à constater qu'il avait perdu son droit à bénéficier de l'aide médicale d'Etat. 6. Il en résulte que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera envoyée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le magistrat désigné, V. B Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2209539_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel