TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209539_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2022 et 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant en ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " qu'en ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ne lui a jamais été notifiée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 5 janvier 1993, déclare être entré en France le 1er novembre 2019. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 août 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 janvier 2021. Tandis que sa demande de réexamen a été rejetée, l'intéressé a sollicité son admission au séjour pour motifs de santé et ses demandes ont été rejetées pour irrecevabilité par des décisions des 3 juin 2020 et 24 juin 2021. Il a sollicité par la suite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, alors même que l'arrêté attaqué ne fait pas état du séjour de l'intéressé en Russie, ne présente pas l'ensemble des éléments produits quant aux liens familiaux du demandeur en France et fait mention à tort de la circonstance que celui-ci s'est prévalu d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas entaché l'acte litigieux de l'erreur de fait mentionnée au point 2. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. D'une part, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour ou sur l'absence de contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour refuser de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'exercice du large pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché la décision attaquée d'illégalité en estimant, comme l'énonce l'arrêté attaqué, que le requérant, quand bien même celui-ci ci a travaillé dix jours au mois d'avril 2021 dans le cadre d'une mission d'intérim pour la cueillette du muguet ainsi qu'en qualité de manutentionnaire auprès de l'entreprise Eurotex Discount dans le cadre d'un contrat de durée déterminée d'une durée de trois mois la même année, qu'il y dispose d'une promesse d'embauche en date du 15 novembre 2021 et que cet emploi relève de la liste des métiers dits " en tension " annexée à l'arrêté interministériel du 1er avril 2021 visé ci-dessus, ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas entaché l'acte litigieux de l'erreur de fait mentionnée au point 2. 7. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il réside depuis son arrivée en France au domicile de sa grand-mère, de nationalité française, qu'il entretient une relation sentimentale avec une bénéficiaire de la protection internationale en France depuis l'été 2021, que ses parents restés en République démocratique du Congo (RDC) sont tous deux décédés et que son oncle a été porté disparu, il ne conteste pas le fait qu'il est père d'un enfant mineur résidant dans son pays d'origine et la relation sentimentale invoquée était récente à la date de l'arrêté contesté. Compte tenu de ces éléments et dès lors qu'en l'espèce, les autres circonstances dont M. B se prévaut, à savoir son engagement associatif en France, les pathologies qu'il présente, la circonstance qu'il a quitté la République démocratique du Congo il y a plusieurs années dans des circonstances particulières, n'ont pas davantage le caractère de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de ces dispositions en tant qu'elles permettent la délivrance d'un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. B soutient que le préfet, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions, s'est fondé sur la circonstance qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, alors qu'il n'a jamais reçu notification d'une telle mesure, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas relevé cette circonstance. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Eu égard aux motifs énoncés au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en violation des stipulations précitées, ni que la même décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles cette mesure est fondée, Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus d'admission au séjour de M. B doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 14. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une méconnaissance des dispositions précitées, dans la mesure où il souffre d'une hypoacousie à l'oreille gauche ainsi que d'une myopéricardite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas fait état dans sa demande de ses problèmes de santé. Par ailleurs, si M. B produit de nombreux certificats médicaux attestant de la réalité de ses pathologies et d'un suivi médical en France depuis le mois de mai 2020, dont deux épisodes d'hospitalisation en raison de sa myopéricardite en mai 2020 puis en février 2021, il ne ressort pas de ces éléments ni des autres pièces du dossier que l'absence de soins appropriés aurait, à la date de l'arrêté attaqué, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé. Au demeurant, le requérant ne fournit aucun élément suffisamment précis et probant en vue de démontrer qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés à ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de la mesures d'éloignement que comporte l'arrêté litigieux. 17. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision contestée. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Les faits dont fait état le requérant en vue d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour en RDC ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pollono et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2209539_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel