TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209540_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2022 et le 26 décembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable du 19 juillet 2021 dirigé contre la décision du 22 juin 2021 refusant de lui attribuer une carte de mobilité inclusion, mention stationnement pour des personnes handicapées. Il soutient qu'il ne peut marcher qu'à l'aide d'une béquille ou d'une canne, et que des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite se situent à l'entrée de son lieu de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossie ; - l'échec de la médiation proposée par le tribunal ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion, mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sa demande ayant été rejetée par une décision du 22 juin 2021, l'intéressé a formé contre cette décision un recours administratif le 19 juillet 2021 qui a été rejeté le 26 avril 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 de ce code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion " prévue par les dispositions citées au point précédent, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ". 4. Si M. B fait valoir qu'il ne peut se déplacer qu'à l'aide d'une béquille ou d'une canne, les pièces qu'il verse au dossier et notamment le certificat médical du 12 juillet 2021, ne permettent pas d'établir que le périmètre de marche de l'intéressé serait réduit de manière importante et durable à moins de 200 mètres ou qu'il aurait systématiquement recours à une canne pour ses déplacements extérieurs à la date du présent jugement. La circonstance que des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite se situent à l'entrée de son lieu de travail est sans incidence sur l'appréciation des critères requis pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 5. Il résulte de ce qui précède, qu'à la date du présent jugement, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, D. Coulibaly La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209540_20230512
CAA447 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2209540_20230512
Données disponibles
- Texte intégral