TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209541_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me A, demande au tribunal : À titre principal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a sollicité le remboursement de la somme de 3 114,69 euros au titre d'un trop versé d'allocations, la décision de rejet implicite de son recours préalable, la décision implicite de rejet de sa demande de versement du revenu de solidarité active ; d'annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a sollicité le remboursement de la prime exceptionnelle ainsi que les décisions de rejets de ses recours préalables ; d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 1er juin 2022 sollicitant le remboursement d'un indu au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année ainsi que les décisions de rejet de ses recours préalables ; d'annuler la décision de la commission de recours amiable des Yvelines du 6 octobre 2022 ; d'annuler la décision de rejet implicite de son recours formé devant le président du conseil départemental des Yvelines le 22 juillet 2022 ; d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 octobre 2022 émis par le conseil départemental des Yvelines ; d'annuler la mise en demeure du 18 novembre 2022 émise par la caisse d'allocations familiales des Yvelines ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Yvelines et de la caisse d'allocations familiales des Yvelines de réexaminer son dossier et de lui accorder la poursuite du bénéfice du revenu de solidarité active et des primes afférentes à compter du mois d'avril 2021 et juger qu'aucune somme n'est due par elle ; 3°) de condamner le conseil départemental des Yvelines et la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui restituer la somme indûment prélevée en remboursement de la prime d'activité perçue, soit la somme de 280,20 euros, la somme de 277,35 euros indûment prélevée en remboursement du revenu de solidarité active, assorties des intérêts avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022 ; 4°) d'ordonner au conseil départemental des Yvelines et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de rectifier les données mentionnées sur son compte allocataire en supprimant la mention de M. H et les ressources de celui-ci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et de reprendre immédiatement le versement des allocations dûes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de suspendre la retenue de ses allocations à compter de la saisine du tribunal et jusqu'à l'issue du recours ; 6°) de condamner le département des Yvelines et la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 3 000 euros en raison des préjudices subis ; À titre subsidiaire : 7°) de lui accorder de plus larges délais de paiement ; En tout état de cause : 8°) de mettre à la charge du département des Yvelines et de la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de la caisse d'allocations familiales du 1er février 2022 : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée en fait et en droit ; le décompte précis des sommes prétendument réglées en trop n'est pas mentionné ; En ce qui concerne le courrier de la caisse d'allocations familiales du 26 mars 2022 : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé en fait et en droit ; En ce qui concerne la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2022 : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas signée ; - la composition de la commission n'est pas renseignée ; - elle n'est pas motivée en fait et en droit ; En ce qui concerne le contrôleur de la caisse d'allocations familiales : -le nom de l'enquêteur n'est pas renseigné ; - il n'est pas démontré que cet agent avait le pouvoir d'effectuer des actes d'enquête ; - l'ensemble des actes effectués sur le fondement de cette enquête devront être annulés ; En ce qui concerne l'avis de sommes à payer émis le 17 octobre 2022 par le département des Yvelines : - il appartiendra au département de démontrer que le signataire était compétent ; - il n'est pas motivé en fait et en droit ; En ce qui concerne la mise en demeure de la caisse d'allocations familiales du 18 novembre 2022 : - elle n'est pas signée ; - elle n'est pas motivée en fait et en droit ; En ce qui concerne la procédure et les fautes commises par la caisse d'allocations familiales : - la caisse d'allocations familiales devra démontrer que l'agent ayant effectué la notification de l'indu avait la compétente de le faire ; - les différents actes sont imprécis ; - la compensation effectuée par la caisse d'allocations familiales est illégale ; - la caisse d'allocations familiales n'a effectué aucune personnalisation du remboursement des sommes réclamées ; En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de versement de RSA : - elle remplit les conditions de bénéfice ; elle n'habite pas avec son conjoint ; - elle n'a fait aucune fausse déclaration concernant le crédit sur son bien immobilier. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision de la commission de recours amiable notifiée le 6 octobre 2022 rejetant son recours relatif aux indus de prime d'activité et de prime de Noël pour 2021 relève de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ; En ce qui concerne l'avis des sommes à payer du 17 octobre 2022 : - conformément à l'article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental des Yvelines a pouvoir pour signer l'avis des sommes à payer établi par la Paierie départementale le 17 octobre 2022 ; - par un courrier du 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a notifié à la requérante un indu de revenu de solidarité active ; par un courrier du 1er juin 2022, elle a été informée par cette même caisse que sa dette relative à l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 114,69 euros a été cédée au président du conseil départemental ; celui-ci lui a confirmé cette cession par courrier du 26 août 2022 l'informant que cette démarche est motivée par l'impossibilité pour la caisse de procéder au recouvrement de l'indu par retenues sur d'autres prestations et l'informant également que le recouvrement de cette dette va être confiée à la Pairie départementale ; - la situation déclarée par la requérante à la caisse ne correspondait pas à sa situation réelle puisqu'il s'avère qu'elle n'a pas déclaré sa vie commune avec M. H ; le couple partage une vie commune depuis le 17 mai 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'en l'absence de droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2021 ou décembre 2021 la requérante ne peut percevoir la prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés en premier lieu, du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 octobre 2022 de la commission de recours amiable à laquelle s'est substituée la décision du 2 novembre 2022, prise après avis de la commission de recours amiable, en deuxième lieu, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 1er juin 2022 ne constituant pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir, en troisième lieu, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet implicite de son recours formé devant le président du conseil départemental des Yvelines le 22 juillet 2022 à défaut de moyens présentés à l'encontre de cette décision en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en dernier lieu, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2022 en tant qu'acte préparatoire à une contrainte insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Le conseil départemental des Yvelines a présenté des observations le 23 février 2024 en réponse aux moyens relevés d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le décret n° 2017-1685 du 27 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fraisseix ; - et les observations de Mme A, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a bénéficié du versement du revenu de solidarité active durant une période courant du mois d'août 2021 au mois de janvier 2022 en qualité de personne seule. À l'issue d'un contrôle de son dossier réalisé au mois de janvier 2022, l'agent assermenté a conclu que Mme C vivait maritalement avec M. G H depuis le 17 mai 2021. Il s'en est suivi un indu de 3 392,04 euros au titre du revenu de solidarité active indûment perçu du mois d'août 2021 au mois de janvier 2022, somme ramenée à 3 114,69 euros après compensation immédiate avec un rappel de prime d'activité. Mme C demande au tribunal en premier lieu, d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a sollicité le remboursement de la somme de 3 114,69 euros au titre d'un trop versé d'allocations, la décision de rejet implicite de son recours préalable et la décision implicite de rejet de sa demande de versement du revenu de solidarité active, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a sollicité le remboursement de la prime exceptionnelle ainsi que les décisions de rejets de ses recours préalables, en troisième lieu, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 1er juin 2022 sollicitant le remboursement d'un indu au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année ainsi que les décisions de rejet de ses recours préalables, en quatrième lieu, d'annuler la décision de la commission de recours amiable des Yvelines du 6 octobre 2022, en cinquième lieu, d'annuler la décision de rejet implicite de son recours formé devant le président du conseil départemental des Yvelines le 22 juillet 2022, en sixième lieu, d'annuler l'avis des sommes à payer du 17 octobre 2022 émis par le conseil départemental des Yvelines et en dernier lieu d'annuler la mise en demeure du 18 novembre 2022 émise par la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Elle demande par ailleurs la condamnation du conseil départemental des Yvelines et de la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui restituer la somme indûment prélevée en remboursement de la prime d'activité perçue, soit la somme de 280,20 euros, la somme de 277,35 euros indûment prélevée en remboursement du revenu de solidarité active, assorties des intérêts avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022. Elle demande enfin la condamnation du département des Yvelines et de la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui verser la somme de 3 000 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'avis des sommes à payer du 17 octobre 2022 : S'agissant de la régularité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée ". Il s'ensuit que le président du conseil départemental des Yvelines était compétent pour signer l'avis des sommes à payer établi par la Paierie départementale le 17 octobre 2022. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a notifié à la requérante un indu de revenu de solidarité active. En outre, par un courrier du 1er juin 2022, Mme C a été informée par cette même caisse que sa dette relative à l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 114,69 euros a été cédée au président du conseil départemental. Par ailleurs, celui-ci lui a confirmé cette cession par courrier du 26 août 2022 l'informant que cette démarche est motivée par l'impossibilité pour la caisse de procéder au recouvrement de l'indu par retenues sur d'autres prestations et l'informant également que le recouvrement de cette dette va être confiée à la Pairie départementale. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. S'agissant du bien-fondé : 5. Aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; /2° Les modalités d'évaluation des ressources, () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire () ". 6. Il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Yvelines que Mme C partage une vie commune avec M. H depuis le 17 mai 2021, dès lors que notamment le nom de ce dernier apparait sur la boite aux lettres de la requérante, que les factures EDF de la requérante relatives à la consommation liée à son logement sont prélevées sur le compte de celui-ci, que les activités bancaires de M. H ont principalement lieu à Guerville, ville de domiciliation de Mme C. Mme C ne conteste pas utilement cette vie commune en se bornant à faire valoir que M. H vit à Lille, ce qui ne ressort manifestement pas du rapport précité, et que par un courrier du 4 octobre 2022 le conseil départemental des Yvelines a reconnu qu'elle n'avait pas volontairement effectué une fausse déclaration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à la capitalisation des intérêts. En ce qui concerne les décisions de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines et de la commission de recours amiable : S'agissant de la décision du 6 octobre 2022 : 8. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative ". L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 9. Il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable a examiné le recours administratif préalable de Mme C lors de sa séance du 6 octobre 2022. Si la requérante soutient que la régularité de la composition de cette commission n'est pas établie, que la décision n'est pas signée et a été prise par une autorité incompétente enfin, qu'elle n'est pas motivée en fait et en droit, la décision du 2 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines, prise après avis de la commission de recours amiable, s'est substituée à cette décision. Par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 octobre 2022. S'agissant de la décision du 1er février 2022 : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 11. Les décrets des 28 décembre 2016 et 27 décembre 2017 visés ci-dessus prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide, qui n'est pas une prestation mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme. 12. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent qu'un versement indu de l'aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le directeur de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines, cette caisse assurant le service du revenu de solidarité active conformément aux dispositions de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, peut légalement faire usage de la procédure instituée par les dispositions précitées de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale et recouvrer par voie de contrainte un paiement indu d'aide exceptionnelle de fin d'année attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active. La décision contestée ayant été édictée par M. F I, directeur de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit, dès lors, être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision du 1er février 2022 que celle-ci comporte l'ensemble des mentions requises tenant à la nature de la prestation, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. 14. En dernier lieu, Mme C soutient que la procédure de contrôle est irrégulière dès lors que la caisse d'allocations familiales ne rapporte pas la preuve de l'agrément et de l'assermentation de l'agent. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme D E épouse J, contrôleur ayant réalisé l'enquête litigieuse, a prêté le 22 février 2013 et reçu son agrément définitif. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'agrément et d'assermentation du contrôleur doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er février 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet implicite du recours préalable de Mme C et de la décision implicite de rejet de sa demande de versement du revenu de solidarité active. S'agissant de la décision du 26 mars 2022 : 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 12 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision querellée et du défaut de motivation doivent être rejetés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 mars 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions à fin d'annulation des décisions de rejets des recours préalables de Mme C. S'agissant du courrier du 1er juin 2022 : 18. Si Mme C sollicite l'annulation du courrier du 1er juin 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a signifié un retard dans le remboursement de sa dette d'un montant de 152,45 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il résulte toutefois de l'instruction que la requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre de ce courrier, lequel n'est au demeurant pas constitutif d'une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. 19. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 1er juin 2022 doivent être rejetées. S'agissant de la décision de rejet implicite du recours du 22 juillet 2022 : 20. Si Mme C sollicite l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a implicitement rejeté son recours formé le 22 juillet 2022, il résulte toutefois de l'instruction que la requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre de cette décision en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 21. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable doivent être rejetées. S'agissant de la mise en demeure du 18 novembre 2022 : 22. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 de ce code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 23. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il constate un indu, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 24. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2022 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 25. Il ne résulte pas de l'instruction que le département des Yvelines et la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines auraient commis de faute dans le traitement du dossier de Mme C. Ainsi, et sans qu'il soit au demeurant besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme C, elles doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais d'instance : 26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 27. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Yvelines et de la caisse d'allocations familiales de ce département, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais que Mme C aurait exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 28. Le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de du département des Yvelines tendant à ce que la requérante soit condamnée aux entiers dépens de la présente instance ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2209541_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel