TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209545_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, complétée par des pièces enregistrées le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Boundaoui demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 437-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant notamment le calcul de ses ressources ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- les observations de Me Boundaoui, représentant la requérante,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 25 août 1990, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux, compatriote résidant au Pakistan. Par une décision du 14 avril 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant le regroupement familial et expose pour quels motifs la situation de Mme A peut être rejetée au regard de ses dispositions. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait qui la fondent.
3. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de regroupement familial dont s'agit, le préfet a considéré que Mme A ne justifie pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins d'un foyer composé de deux personnes pendant la période des douze mois précédant la date de dépôt de sa demande de regroupement familial et se retrouve sans emploi à la date de la décision attaquée.
4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. ()".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 18 février 2019. Par un courrier du 19 février 2021, l'OFII a demandé à Mme A de compléter son dossier en produisant différents documents nécessaires à l'instruction de sa demande, notamment ses douze derniers bulletins de salaire et son contrat de travail. La requérante a indiqué en réponse, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2021, qu'elle n'avait pas retrouvé d'emploi et a produit le relevé de son allocation chômage mentionnant la somme de 10.675 euros perçue au titre de l'année 2020. Il ressort des fiches de paie produites sur la période de référence que l'intéressée ne justifie de ressources égales ou supérieures au salaire minimum de croissance, ni durant la période des douze mois ayant précédé sa demande, ni durant la période des douze mois ayant précédé la décision du préfet. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au motif pris de l'insuffisance de ces ressources.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de rejeter une demande de regroupement familial d'apprécier si l'atteinte que cette mesure porterait à la vie familiale du demandeur serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui vit en France, titulaire d'une carte de résident, s'est marié avec son époux, compatriote, le 5 mai 2016 au Pakistan. Si la requérante produit un acte de mariage, elle ne fait valoir aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec son époux, avec lequel elle ne soutient pas avoir déjà vécu. Si elle fait état de difficultés pour rendre visite régulièrement à son époux en raison de son contrat de travail, elle n'allègue ni n'établit pas que son époux aurait été dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour lui rendre visite en France. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale du 14 avril 2021. La requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Gauthier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023
Le président-rapporteur,
C. Tukov
Assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2209545_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel