TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2209547_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n°2209547, M. H F, représenté par Me Philippon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente et signée par une personne régulièrement habilitée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de l'absence de mention du type de saisine de l'Etat responsable mis en œuvre ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'est effectivement vu remettre les brochures d'information prévues par ces textes, dans une langue qu'il comprend, dès sa présentation dans une structure de premier accueil et avant la prise de ses empreintes digitales ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel s'est déroulé dans les conditions prévues aux article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien, qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire, qu'il n'est pas démontré que la confidentialité de cet entretien a été respectée ni que l'interprète disposait d'un agrément préfectoral ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; il appartient au préfet d'établir avoir adressé aux autorités allemandes une requête de prise en charge dans le délai de trois mois suivant la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile et de produire l'accord des autorités allemandes ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il a déclaré la présence sur le territoire national de sa sœur, qui y réside régulièrement sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle ; sa fille aînée, âgée de huit ans, est atteinte d'une tumeur potentiellement cancéreuse justifiant un suivi médical rapproché ; sa sœur et son beau-frère se sont engagés à l'assister dans ses démarches, notamment médicales pour sa fille ; en considérant qu'il ne présentait pas une vulnérabilité particulière et en ne prenant pas en considération la maladie de sa fille ainée, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 3 août 2022.
II-Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n°2209548, Mme G J, représentée par Me Philippon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente et signée par une personne régulièrement habilitée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de l'absence de mention du type de saisine de l'Etat responsable mis en œuvre ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle s'est effectivement vue remettre les brochures d'information prévues par ces textes, dans une langue qu'elle comprend, dès sa présentation dans une structure de premier accueil et avant la prise de ses empreintes digitales ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel s'est déroulé dans les conditions prévues aux article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'elle n'a pas été informée de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien, qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire, qu'il n'est pas démontré que la confidentialité de cet entretien a été respectée ni que l'interprète disposait d'un agrément préfectoral ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; il appartient au préfet d'établir avoir adressé aux autorités allemandes une requête de prise en charge dans le délai de trois mois suivant la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile et de produire l'accord des autorités allemandes ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en France, où résident sa belle-sœur et son beau-frère sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle ; sa fille aînée, âgée de huit ans, est atteinte d'une tumeur potentiellement cancéreuse justifiant un suivi médical rapproché ; sa belle-sœur et son beau-frère se sont engagés à l'assister dans ses démarches, notamment médicales pour sa fille ; en considérant qu'elle ne présentait pas une vulnérabilité particulière et en ne prenant pas en considération la maladie de sa fille ainée, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces produites par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 3 août 2022.
M. F et Mme J ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2022 à 11h :
- le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Philippon, en présence des requérants, assistés d'un interprète, qui insiste sur les moyens tirés de l'incompétence du préfet de Maine-et-Loire pour édicter les arrêtés attaqués, l'absence de remise des brochures prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue que les requérants comprennent, à savoir le russe, et le défaut d'examen de leur situation au regard des dispositions des articles 16 et 17 de ce règlement au vu de la présence en France de la sœur de M. F.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2209547 et n° 2209548, présentées par M. F et sa conjointe, Mme J présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. F et Mme J, ressortissants kazakhs nés respectivement le 4 juillet 1991 et le 16 avril 1991, déclarent être entrés régulièrement en France le 17 mai 2022 et ont déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne le 15 juin 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que les intéressés étaient titulaires, au moment du dépôt de leur demande d'asile, d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. En application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge de M. F et Mme J, respectivement les 22 juin 2022 et 5 juillet 2022. Les autorités allemandes ont accepté cette prise en charge par deux accords explicites des 24 juin 2022 et 6 juillet 2022. Par deux arrêtés du 7 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F et Mme J à ces autorités. Par leurs requêtes, les requérants demandent l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions du 22 juillet 2022, M. F et Mme J ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019, et de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) que le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par toute personne ayant son domicile dans un département de la région Pays de la Loire, et pour prendre à son encontre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. S'il est constant que les demandes d'asile présentées par les requérants ont été enregistrées par le préfet de l'Essonne le 15 juin 2022, lequel leur a délivré une attestation de première demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme J n'auraient pas été domiciliés dans l'un des départements de la région des Pays de la Loire à la date de la décision attaquée, alors notamment qu'ils indiquent dans leur requête être domiciliés administrativement par l'association Solidarité Estuaire à Saint-Nazaire (44600), adresse qui figure également sur les attestations de demande d'asile délivrées par le préfet de Maine-et-Loire le 12 juillet 2022. Par ailleurs, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur des décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme I C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B K, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert . Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. Les arrêtés portant transfert de M. F et Mme J aux autorités allemandes, qui visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indiquent que la consultation du fichier Visabio a révélé que les intéressés étaient tous deux titulaires d'un visa délivré par les autorités allemandes périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de leur demande d'asile, valable du 10 mai au 6 juin 2022. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen des demandes d'asiles des requérants, du critère prévu par le quatrième paragraphe de l'article 12 de ce règlement et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités allemandes d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 22 juin et le 5 juillet 2022, ont fait connaître leur accord explicite les 24 juin et 6 juillet 2022. Par ailleurs, ces arrêtés indiquent les éléments relatifs à la situation personnelle des intéressés, notamment leur mariage et la présence en France de leurs trois enfants qui les accompagnent, la présence en France d'une sœur de M. F et l'absence de problèmes de santé. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués comprennent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné () ". Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. F et Mme J se sont vu remettre, le 15 juin 2022, soit le jour de leur présentation au guichet unique des demandeurs d'asile et de la tenue de l'entretien individuel de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, l'ensemble des informations requises à travers le guide du demandeur d'asile ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, qui n'existent pas en kazakhe, leur ont été remis en langue française, que les requérants soutiennent sans que cela ne soit contesté, ne pas comprendre. Il ressort toutefois des pièces des dossiers et notamment des attestations établies le 15 juin 2022, signées par les intéressés, que l'information contenue dans ces brochures ont été portées oralement à leur connaissance en russe, avec leur accord, par l'intermédiaire d'un interprète appartenant à l'association ISM Interprétariat. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette information orale ne leur aurait pas été délivrée dans des conditions leur permettant de comprendre la procédure dont ils font l'objet, les intéressés ayant également signé sans réserve le compte-rendu d'entretien indiquant que l'information sur les règlements communautaires leur a été remise. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la circonstance que les brochures ne leur aient pas été transmises en langue russe, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie au motif que l'information qui leur a été donnée par les services préfectoraux ne leur aurait pas été délivrée en temps utile et dans une langue qu'ils comprennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. Enfin, M. F et Mme J ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 en ce que l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité aurait dû leur être transmise en tout état de cause au moment de la prise de leurs empreintes digitales, dès lors que l'obligation d'information prévue par ces dispositions a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile au moment où leurs empreintes digitales sont prélevées et qu'elle ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". En vertu de l'article L. 141-3 du même code, l'information de l'étranger peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète, l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire, et en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
11. Ainsi qu'il a été évoqué au point 9, M. F et Mme J ont bénéficié le 15 juin 2022, soit avant l'intervention des arrêtés attaqués, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de l'Essonne avec le concours d'un interprète de l'association ISM Interprétariat en langue russe, qu'ils ont déclaré comprendre. Aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national ou qu'ils n'auraient pas été réalisés dans des conditions garantissant leur confidentialité. La circonstance que le préfet ne justifie pas de la nécessité de recourir à un interprétariat par télécommunication ne saurait, par elle-même, être regardée comme ayant privé les requérants d'une garantie. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que l'association ISM était titulaire de l'agrément prévu par les dispositions des articles L. 141-3 et R. 141-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cours de validité à la date de l'entretien. Enfin, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de l'Essonne ayant conduit les entretiens n'a pas privé les requérants de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputé authentique. 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante () ".
13. Il ressort des pièces des dossiers que M. F et Mme J sont entrés en France le 17 mai 2022 sous couvert de visas délivrés par les autorités allemandes, valables du 10 mai au 6 juin 2022. Par suite, leur demande de prise en charge par les autorités allemandes est nécessairement intervenue dans le respect des délais fixés par les dispositions précitées, lesdites demandes de prise en charge ayant été adressées aux autorités allemandes les 22 juin 2022 et 5 juillet 2022 via le point d'accès national français, ainsi qu'en attestent les accusés de réception datés du même jour, produits aux dossiers, générés automatiquement sur le réseau " DubliNet " par les points d'accès nationaux français et allemand, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003. Ces demandes ont en outre été acceptées explicitement, respectivement les 24 juin et 6 juillet 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif aux personnes à charge : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ".
15. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ; / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs.
16. Si les requérants se prévalent de la présence en France de la sœur de M. F, qui y réside en situation régulière et a attesté pouvoir aider son frère et sa famille dans leurs démarches administratives, médicales et financières, cette circonstance n'est pas suffisante pour justifier que leur demande d'asile soit examinée en France, la sœur de M. F ne figurant notamment pas parmi les membres de la famille tels que définis à l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et alors qu'aucun élément n'est produit de nature à démontrer l'intensité et l'ancienneté des liens unissant cette dernière aux requérants et à leurs enfants. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de l'état de santé de leur fille E, âgée de huit ans, laquelle serait atteinte d'une tumeur potentiellement cancéreuse, les documents produits à l'appui de la requête, dont la plupart sont au demeurant postérieurs à la décision attaquée et l'un est un certificat médical dont la seule traduction figure dans le corps des requêtes et dont il n'est ainsi pas démontré qu'il aient été portés à la connaissance des services préfectoraux, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de l'enfant nécessiterait son maintien en France. Il n'est ni démontré ni même allégué qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté en Allemagne. En particulier, il n'est pas établi que le suivi pédiatrique dont bénéficie l'enfant en France ne pourrait pas être assuré en Allemagne. Enfin, les éléments produits à l'appui des requêtes sont insuffisants pour démontrer l'existence d'un état de dépendance des demandeurs envers la sœur de M. F au sens de l'article 16 précité. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen au regard des dispositions précitées des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, et dès lors notamment que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme J ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Leurs requêtes ne peuvent donc qu'être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à l'admission provisoire de M. F et Mme J à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F et Mme J est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, Mme G J, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 août 2022.
Le magistrat désigné,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2,2209548Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2209547_20220812
Données disponibles
- Texte intégral