TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209548_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B veuve C, représentée par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande fondée sur l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023 non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B veuve C, ressortissante algérienne née en 1957 est entrée en France le 24 février 2020. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle. Par des décisions du 22 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle de l'intéressée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". L'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : " () / b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Mme B fait valoir qu'elle est veuve d'un ressortissant français, est hébergée au domicile de son fils, de nationalité française, que l'une de ses filles est de nationalité française, deux autres de ses enfants sont titulaires d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans et que ses enfants la prennent en charge financièrement depuis une période antérieure à son arrivée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 24 février 2020 et a ainsi vécu jusqu'à l'âge de 63 ans éloignée des membres de sa famille résidant en France. Par ailleurs, si Mme B fait état de son état de santé, elle n'établit pas que la présence de ses proches à ses côtés serait nécessaire. Dès lors, en estimant que Mme B ne pouvait se prévaloir d'aucun motif exceptionnel et en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas établi que l'intéressée serait privée d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. D L'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-Cid La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2209548_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel