TA596ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA59 · 6ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2209553_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 31 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Daehan et M. C B, représentés par Me Dewaele, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à la société requérante une autorisation de travail présentée en faveur de M. B pour un emploi de responsable de salle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer une autorisation de travail à la société Daehan pour M. B, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail, en toute hypothèse sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen " sérieux " de leur situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 5221-20 du code du travail, L. 414-12 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B et méconnaît à ce titre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la retranscription du numéro de SIRET mentionné dans le mémoire du préfet du Nord est entachée d'une erreur matérielle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2023 et le 22 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant la société Daehan et M. B, et de Mme A, gérante de la société.
Considérant ce qui suit :
1. La société Daehan, qui exploite un restaurant situé à Lille, a sollicité le 5 octobre 2022 une autorisation de travail en faveur de M. B, ressortissant népalais. Par une décision du 21 octobre 2022, le préfet du Nord a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Par la présente requête, la société Daehan et M. B demandent au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une convention de délégation de gestion en matière de main d'œuvre étrangère signée le 31 mars 2021, régulièrement publiée le 8 avril 2021 au recueil des actes administratifs n°84 du département du Nord et le 7 avril 2021 au recueil spécial des actes administratifs du département du Pas-de-Calais, le préfet du Nord a délégué au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article 2 du décret du 14 octobre 2004 visé ci-dessus relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat et dans le cadre des dispositions du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'instruction des demandes d'autorisation de travail et les décisions en cette matière, pour une durée d'un an avec reconduction tacite. Par ailleurs, par un arrêté n°2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n°97 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E D, directrice adjointe du travail, responsable de la plateforme interrégionale de service de main d'œuvre étrangère de Béthune, signataire de la décision contestée, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, ni en particulier à préciser les études qu'il avait pu suivre, énonce que ce dernier ne justifie d'aucun diplôme obtenu en France et rappelle les termes du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail, de sorte qu'elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et de la société Daehan avant d'adopter la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger.".
6. En l'espèce, pour refuser à la société requérante l'autorisation de travail en litige, relative à un emploi à temps plein en contrat à durée indéterminée, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que M. B ne justifie d'aucun diplôme obtenu en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire, à la date de la demande et de la décision attaquée, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", expirant le 22 décembre 2022, de sorte qu'il devait justifier, en vertu du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail précité, pour prétendre à une autorisation de travail, que le cursus d'études pour lequel un titre de séjour mention " étudiant " lui avait été accordé était achevé. Or, par la seule production de deux diplômes en français langue étrangère, niveaux A1 et A2, sur une échelle de six niveaux allant de A1 à C2, correspondant ainsi à la reconnaissance d'un niveau minimal de maîtrise de la langue française, obtenus au cours de l'année 2019, et d'un relevé de notes délivré au titre d'une première année en gestion d'entreprise effectuée à l'International Institute of Paris pendant l'année 2021-2022, M. B ne justifie pas de l'obtention d'un diplôme permettant de considérer qu'il a achevé les études pour lesquelles un titre de séjour lui avait été accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 5221-20 du code du travail doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 414-12 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se rapportent aux conditions de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", est inopérant à l'égard de la décision portant refus de délivrance d'une autorisation de travail.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation de travail méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant et doit, en conséquence, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Daehan et de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Daehan et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Daehan, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France, au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais (plateforme de Béthune).
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
J.-M. Riou La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209553_20240703
Données disponibles
- Texte intégral