TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209555_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour compte tenu de la durée de sa présence en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Van Daële.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2004. Il a sollicité, le 7 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de Seine-et-Marne, qui en a accusé réception le 19 avril 2022. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Par lettre recommandée du 25 août 2022, reçue le 2 septembre 2022, M. A a sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite, née le 19 août 2022, portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à cette demande de communication des motifs conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, et alors qu'aucune décision explicite n'a confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, n'implique pas que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. A un titre de séjour, ainsi que ce dernier le demande, mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé : M. VAN DAËLE
La présidente,
Signé : I. BILLANDON
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2209555_20230622
Données disponibles
- Texte intégral