TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209556_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 22 décembre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de Mme B A, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2208364 au greffe de ce tribunal. Par cette requête enregistrée sous le n°2209556 au greffe du tribunal administratif et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 novembre 2022, rejetant son recours gracieux dirigé contre son compte rendu d'évaluation professionnel au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à la région de supprimer un passage de ce compte rendu ; 3°) d'enjoindre à la région de lui verser le complément indemnitaire annuel de 300 euros ; 4°) de mettre à la charge de la région une somme de 100 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'autorité hiérarchique a modifié son évaluation en mentionnant des griefs qui n'avaient pas été notifiés par l'évaluateur, ce qui constitue un détournement du processus de la commission administrative paritaire ; - les règles de rejet de recours en CAP sont prévues et encadrées par la loi n°2019-828 du 6 août 2019, laquelle n'a pas été respectée ; - les reproches mentionnés dans le compte rendu de son entretien professionnel n'ont aucun fondement ; - le rapport établi par l'établissement cite des faits antérieurs à l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 avril 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable ; - les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés ; - à supposer que la décision du 10 novembre 2022 soit annulée, cela n'impliquerait pas le paiement d'un complément indemnitaire annuel. Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est adjointe technique territoriale au lycée Vincent d'Indy de Privas. Par la présente requête, elle doit être regardé comme demandant l'annulation du compte rendu définitif de son entretien professionnel au titre de l'année 2021. 2. Aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. 3. En premier lieu, le compte rendu d'entretien professionnel de Mme A pour 2021 mentionnait un problème relationnel avec les collègues et la hiérarchie. Il ajoutait qu'elle s'était mal adaptée et avait mal accepté son nouveau secteur. En mentionnant dans sa décision rejetant le recours administratif de Mme A que les remarques figurant dans le compte rendu de l'entretien professionnel étaient justifiées par des relations tendues entre la requérante et ses collègues, un comportement agressif, une acceptation difficile des changements effectués en urgence pour faire face aux absences et un langage parfois inapproprié, l'autorité administrative n'a pas ajouté des griefs supplémentaires, mais précisé ceux qui étaient déjà notés dans le compte rendu. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le chef d'établissement et le gestionnaire, qui ne se bornent pas à relater les conditions de l'arrivée de Mme A dans le lycée en 2018, que Mme A, qui, pour le reste réalise correctement son travail, n'entretient pas de bonnes relations avec ses collègues et sa hiérarchie. 5. Dans ces conditions, en rejetant le recours administratif de Mme A qui contestait les mentions de son compte rendu d'entretien professionnel, relatives à ses difficultés de communication avec les autres personnel, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Région de procéder au retrait d'un paragraphe de son compte rendu d'entretien professionnel et, en tout état de cause, de lui payer une somme de 300 euros, à titre de complément indemnitaire annuel. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, à verser à Mme A au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2209556_20241128
Données disponibles
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