TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209557_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Mopo-Kobanda, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de ce règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement et a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle n'appelle aucune observation de sa part et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lorin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 5 septembre 2000, a déposé une demande d'asile en France le 28 avril 2022. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, lesquelles ont fait connaître leur accord, le 19 mai 2022, à la demande de prise en charge qui leur a été adressée. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme B vers l'Espagne. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande tendant à écarter des débats l'accord des autorités espagnoles adressé aux autorités françaises en réponse à la demande de transfert : 4. Si les demandes et les mémoires présentés devant le juge administratif doivent être rédigés en langue française, les parties peuvent joindre à ces écritures des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Si le juge a alors la faculté d'exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la demande et des mémoires, il n'en a pas l'obligation, sous réserve toutefois que les parties soient à même d'en comprendre le contenu et, ainsi, de le discuter utilement dans le respect du principe du contradictoire. 5. En l'espèce, Mme B soutient qu'il convient d'écarter des débats l'accord que les autorités espagnoles ont transmis aux autorités françaises en réponse à leur demande dès lors que ce document n'est pas accompagné d'une traduction en langue française. Il résulte des principes énoncés au point précédent que le tribunal n'est tenu d'exiger la traduction de cette pièce, rédigée en langue anglaise, que si les parties ne sont pas à même d'en comprendre le contenu et ainsi de la discuter utilement. Mme B ne fait état d'aucune impossibilité, à défaut de traduction en langue française, de discuter utilement cette pièce. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir délivrer, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à sa nature, cette information constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme B le 28 avril 2022, en langue soninké, comprise par l'intéressée, comme en attestent les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, sans que l'intéressée n'apporte d'élément de nature à les remettre en cause. Si elle soutient qu'il n'est pas établi que l'information contenue dans ces brochures lui a été explicitée oralement dans la mesure où elle n'est pas en capacité de lire sa langue maternelle, elle ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture avant l'édiction de l'arrêté en litige. Au demeurant, Mme B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont elle a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue soninké, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été privée d'une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté. 8. En deuxième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". L'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". 11. Il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Les articles 8 à 15 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, réunis sous le chapitre III intitulé " critères de détermination de l'Etat membre responsable ", définissent les critères de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile et fixent l'ordre dans lequel ces critères s'appliquent. 12. Il est constant que Mme B est entrée sur le territoire de l'Union européenne sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles et a introduit le 28 avril 2022 une première demande de protection internationale auprès des autorités françaises, lesquelles étaient ainsi tenues de déterminer l'Etat responsable de cette demande, ce processus de détermination débutant à cette occasion. A cette date, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le visa dont elle bénéficiait, délivré pour la période comprise entre le 20 avril 2022 et le 3 juin 2022, était en cours de validité. Par suite et en application des critères définis au chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et de l'ordre d'examen de ces critères, l'Espagne devait être regardée comme responsable de l'examen de sa demande, sur le seul fondement de la délivrance de ce visa conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de ce règlement, sans que n'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'avait pas introduit de demande d'asile en Espagne. Ainsi, la requérante qui ne conteste pas que la détermination du processus de détermination de l'Etat responsable de sa demande de protection internationale a débuté dès le début de la procédure conformément aux dispositions du règlement du 26 juin 2013, lequel a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile mais ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en retenant que l'Espagne était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 14. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 15. En se bornant à faire état en des termes très généraux des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, Mme B n'établit ni qu'il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. L'intéressée qui soutient être enceinte, sans toutefois en justifier, et fait état de la résurgence de l'épidémie de Covid 19, ne démontre pas qu'elle bénéficierait d'une prise en charge médicale ou d'une situation sanitaire moins favorable en Espagne, ou que les autorités de cet État ne prendront pas les mesures utiles eu égard à sa grossesse ou à cette pandémie, mesures qui en tout état de cause n'intéressent que l'exécution de l'arrêté et non sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 17. Si Mme B fait état de la présence en France notamment de son mari, elle n'en justifie pas en l'absence de tout pièce produite au dossier et n'apporte aucune précision sur la situation administrative de son époux sur le territoire français susceptible de démontrer que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en décidant de son transfert vers l'Espagne. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la mesure de transfert attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé C. A Le greffier, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209557
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2209557_20220722
Données disponibles
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