TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209557_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, les sociétés Totem France et Orange, la première nommée ayant la qualité de représentante unique, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Lyon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France pour la réalisation d'une installation de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé 91 rue de Trion, dans le 5ème arrondissement ; 2°) d'enjoindre au maire de Lyon de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation du projet litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon, au profit de la société Totem France, le paiement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aucun élément avancé n'étant de nature à justifier que le projet porterait atteinte à la sécurité ou la salubrité publique ; le dossier d'information comporte un schéma faisant apparaître la direction des antennes 5 G projetés ainsi que le périmètre de sécurité ; l'école élémentaire Ferdinand Buisson se situe à 150 mètres du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Lyon conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a délivré à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable le 6 juin 2023 et que la requête a, dès lors, perdu son objet. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Totem France a déposé, le 12 septembre 2022, une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'une installation de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé 91 rue de Trion, dans le 5ème arrondissement de Lyon. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le maire de Lyon s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Les sociétés Totem France et Orange demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, par une décision du 6 juin 2023, le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France. Il est constant que cette décision, qui n'est pas intervenue pour la seule exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2023, ne revêt pas, par sa nature, un caractère provisoire. Ainsi que le fait valoir la commune de Lyon dans ses écritures, cette décision a en effet été délivrée à titre définitif. La décision attaquée ayant ainsi été implicitement retirée, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme demandée par les sociétés Totem France et Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête des sociétés Totem France et Orange. Article 2 : Les conclusions des sociétés Totem France et Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France, représentante unique des requérantes, et à la ville de Lyon. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, F.-M. ALe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2209557_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel