TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209558_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, M. C B, représenté par Me Dookhy doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de sur sa situation car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays ;
- le préfet a pris une mesure disproportionnée s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation en ne lui accordant aucun délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022.
Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais, né le 15 octobre 1994 à Mulvi Bazar est entré en France en juin 2019 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, attaché d'administration de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2021. Il a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il présentait cette demande et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays de destination.
8. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision fixant à 12 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte tenu de sa présence ininterrompue en France depuis 2019, de la circonstance qu'il est inconnu des services de police et qu'il souhaite demander le réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et il ne justifie pas de liens personnels particulièrement intenses en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois, le préfet de police aurait pris une mesure disproportionnée. Le moyen doit dès lors être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait entendu refuser au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen dirigé contre prétendue décision est sans objet et ne peut être qu'écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 avril 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
B. E
La greffière,
L. Marville
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2209558_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel