TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209558_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 20 décembre 2022, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que les coordonnées de l'interprète ne figurent ni sur le procès-verbal de l'entretien ni sur l'arrêté attaqué, en méconnaissance de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les informations relatives au fichier Eurodac et les brochures d'information Dublin lui ont été remises à une date inconnue, en langue française, sans preuve que l'interprète les ait complètement traduites et sans qu'il ait eu le temps de les relire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les observations de Me Cuilliez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - M. B ayant refusé de se présenter à l'audience ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité indienne, né le 28 août 1998 à Penjab (Inde) est entré irrégulièrement en France en septembre 2022, a été interpellé le 23 novembre 2022, par les services de la police aux frontières lors d'un contrôle et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Au cours de cette retenue, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Pas-de-Calais a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées en Autriche, le 17 avril 2022 à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile. Par arrêté du 9 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, qui ont accepté sa reprise en charge, et l'a placé en rétention, afin de pourvoir à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté de transfert du 9 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Elle mentionne, en outre, que M. B a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Autriche le 17 avril 2022 et que les autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 5. Il ressort des mentions figurant sur les formulaires d'information remis à M. B qu'il a bénéficié le 28 novembre 2022, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services téléphoniques d'un interprète en langue penjabi. Si les coordonnées de l'interprète n'ont pas été indiquées par écrit au requérant, l'omission de telles indications ne saurait être regardée comme ayant privé le requérant d'une garantie et n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert prise. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ". Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () ". Selon l'article 20 de ce règlement : " () 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. () ". Enfin, aux termes de l'article 18 du règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / () ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un Etat membre, qui constate sur son territoire la présence d'un demandeur d'asile sans titre de séjour, peut requérir l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois. Dans ce cas, la procédure de reprise en charge mise en œuvre en application des articles 20 et 24 du règlement n° 604/2013 ne relève pas du processus de détermination de l'Etat membre responsable et n'a pas à être précédée des garanties attachées à cette détermination, qui résultent notamment des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013. Par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives () ". 9. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. 10. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B avant d'ordonner son transfert aux autorités autrichiennes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé sur le sol français en septembre 2022, soit trois mois avant l'édiction de la décision, est célibataire et sans charge de famille, n'a aucune famille en France et ne présente pas de problème de santé. Ainsi, il ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que le préfet du Pas-de-Calais décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application de l'article 17 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, en prenant la mesure de transfert litigieuse, le préfet du Pas-de-Calais n'a ni entaché sa décision d'un défaut d'examen ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert aux autorités autrichiennes prise par le préfet du Pas-de-Calais le 9 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice par son conseil des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. A La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209558_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel