TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209558_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022 et le 16 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui a été rejetée. Par une décision du 2 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable et a refusé de faire droit à sa demande, au motif que son handicap ne réduit pas de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou n'impose pas qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 4. Mme A soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de mobilité inclusion stationnement. Il résulte de l'instruction et, notamment du certificat médical du 24 juillet 2022 que Mme A souffre de pathologies qui réduisent son périmètre de marche et qu'elle est obligée de se munir de béquilles pour ses déplacements extérieurs. Elle remplit ainsi, à la date de la présente décision, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". 5. En conséquence, la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit être annulée. 6. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ". Eu égard aux éléments allégués par Mme A, il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de fixer à un an. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juin 2022 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée d'un an. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, Z. SaïhLa greffière, M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2209558_20230602
Données disponibles
- Texte intégral