TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2209560_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Vrioni, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Montmorency a procédé au retrait du permis de construire modificatif n° PC 095 428 19 80004 M02 et refusé de lui accorder le permis de construire modificatif n° PC 095 428 19 80004 M02 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors que la décision contestée fait l'objet d'un recours au fond introduit dans le délai de recours contentieux ; - la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où le retrait du permis de construire modificatif le place dans une situation financière d'extrême précarité, lui faisant courir le risque de devoir bientôt rembourser les dernières tranches de son prêt s'élevant à une somme de 1 800 euros mensuels, en supplément du paiement de son loyer mensuel d'environ 1 200 euros, alors qu'il est sans emploi et que les contestations de la venderesse du terrain ont déjà occasionné un retard considérable de la construction, ainsi que de nombreuses dépenses imprévues ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire préalable, prévue par l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas été respectée, d'une part en lui impartissant seulement un délai de sept jours, dont quatre jours ouvrables, à compter du 3 juin 2022, pour présenter ses observations, et d'autre part, parce que le courrier ne lui a été remis effectivement que le 14 juin, soit postérieurement à l'expiration de ce délai et à la décision contestée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, car le permis de construire modificatif accordé n'est pas illégal et ne peut donc faire l'objet d'un retrait, dès lors que cet acte : * ne modifie ni l'emprise au sol de la construction ni son implantation et se borne à s'adapter aux contraintes imprévues du terrain, ne portant donc pas atteinte à l'économie générale du projet initial et préservant la hauteur maximale autorisée ; * ne modifie pas l'emprise au sol de la construction, qui reste de 89,95 m2 ; * n'a pas à appliquer la règle des limites séparatives édictée à l'article 2.1.5 du plan local d'urbanisme concernant les limites sud-ouest et nord-est, dès lors qu'elles ne sont pas des limites latérales mais des limites de fond de parcelle, dont la distance de retrait est, pour chacune, de plus de trois mètres ; * respecte la hauteur maximale des constructions résultant de l'article 2.1.3 du plan local d'urbanisme, dès lors que sa hauteur au faîtage de 8,76 m est loin des 10,5 m autorisés ; en outre, la superficie des combles respecte la surface maximale des combles résultant du 5° du même article ; * est conforme aux règles d'aspect des clôtures résultant de l'article 2.2.2.V du plan local d'urbanisme, dès lors que le grillage plastifié prévu est implanté sur des limites séparatives, où un simple grillage est autorisé, et non sur rue. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Montmorency, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de preuve de l'introduction d'un recours au fond contre la décision attaquée, et en l'absence de production de la copie de ce recours dans la requête en référé-suspension ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant ne peut se prévaloir de difficultés financières et de voisinage pour alléguer que la décision contestée aurait des conséquences graves et immédiates pour ses intérêts, ces difficultés découlant d'événements indépendants de la décision litigieuse, à savoir son litige l'opposant à sa voisine, ainsi que les modifications qu'il a effectuées sans autorisation, ce qui a contraint l'autorité administrative à édicter un arrêté interruptif de travaux ; en outre, le requérant ne démontre pas que cette décision le place dans des difficultés financières ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : * le respect de la procédure contradictoire n'était pas exigé, dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de l'autorisation d'urbanisme, de sorte que le moyen tiré du non-respect de cette procédure est inopérant ; en outre, et en tout état de cause, le requérant a pu présenter ses observations dans un délai suffisant avant l'édiction de l'arrêté de retrait, et a volontairement tout fait pour ne pas récupérer le courrier du 3 juin 2022 ; * elle n'est entachée d'aucune erreur de droit, de fait ou d'appréciation en retirant le permis de construire modificatif tacite au motif qu'il présente des modifications d'une telle ampleur que le dépôt d'un nouveau permis de construire est nécessaire, dès lors que ce permis bouleverse la conception général du projet par une augmentation de plus de 50 m2 de la surface de plancher, ainsi que la création de chiens assis en toiture ; en outre, certaine des pièces dont se prévaut le requérant n'ont pas été produites au soutien de sa demande de permis modificatif et ne peuvent donc pas être invoquées contre la décision attaquée ; * elle ne méconnaît pas l'article UC 2.1.1 du plan local d'urbanisme, en ce que le permis modificatif conduit nécessairement à l'augmentation de l'emprise au sol du bâti au-delà de 90 m2, le maximum autorisé pour ce terrain par cet article, dès lors que le projet initial avait une emprise au sol de 89,98 m2 et que le permis modificatif remplace un angle brisé par un angle droit, créant plus de 0,02 m2 d'emprise au sol supplémentaire ; quand bien même ce moyen serait accueilli, il doit être simplement neutralisé, ses autres motifs justifiant la décision litigieuse ; * elle ne méconnaît pas l'article UC 2.1.5-2 du plan local d'urbanisme, en ce qu'il s'applique indifféremment aux limites latérales et aux limites de fonds de parcelle ; dès lors, le permis modificatif devait bien respecter une distance minimale de six mètres avec les limites de la parcelle ; * elle ne méconnaît pas l'article UC 2.1.3-5 du plan local d'urbanisme, dès lors que, d'une part, les documents que le requérant produit au soutien de sa requête étaient absents de sa demande de permis modificatif, et que d'autre part, les documents annexés à sa demande de permis modificatif établissent l'existence de combles aménagés sur la même emprise que le rez-de-chaussée et l'étage, ne respectant pas la limite de 70 % fixée par l'article précité ; * elle ne contrevient pas à l'article UC 2.2.2. V du plan local d'urbanisme, dès lors que la notice architecturale du dossier de demande de permis modificatif établit bien l'existence d'un grillage vert plastifié sur le chemin, et qu'un tel grillage y est interdit par cet article. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210146 enregistrée le 5 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juillet 2022 à 9 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Lebdiri, juge des référés, - les observations de Me Vrioni, pour M. B, - les observations de Me Calvo, substituant Me Corneloup, pour la commune de Montmorency. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire de la parcelle cadastrée AV 531 lot B, sise 43 rue des Gallérands à Montmorency, s'est vu accorder un permis de construire n° PC 095 428 19 80004 en date du 24 juin 2019, l'autorisant à construire une maison individuelle. Les travaux ont été interrompus par un arrêté du 1er octobre 2020. La commune a ensuite délivré à M. B un permis modificatif M02 par acceptation tacite, le 12 mars 2022, modifiant le sous-sol, la surface du garage, le mur de clôture, le raccordement aux réseaux, et créant des combles aménagés. Par arrêté du 10 juin 2022, la commune de Montmorency a procédé au retrait du permis de construire modificatif n° PC 095 428 19 80004 M02 et refusé d'accorder au pétitionnaire le permis de construire modificatif n° PC 095 428 19 80004 M02. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. A l'appui de sa demande tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, pour établir l'urgence, M. B fait valoir que l'exécution de l'arrêté attaqué du 10 juin 2022 aurait pour effet de le placer dans une situation financière d'extrême précarité. Toutefois, le requérant se borne à invoquer les charges mensuelles auxquelles il doit faire face, sans apporter au soutien de ses allégations aucune pièce relative à l'ensemble des ressources de son foyer. Dès lors, la condition d'urgence ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montmorency présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmorency au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montmorency. Fait à Cergy, le 1er août 202Le juge des référés, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2209560_20220801
Données disponibles
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- Résumé officiel