TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209560_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnait sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Lemonnier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise que M. B n'a jamais formulé de demande d'asile en Autriche ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de M. F, interprète en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A B, ressortissant indien né le 1er juillet 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écartée. 3. En second lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment le règlement du conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite, notamment, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que M. B a été identifié dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile en Autriche le 19 août 2022. Le préfet précise que l'Autriche a accepté, de manière implicite, sa responsabilité le 9 décembre 2022 en application de l'article 25-2 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 indique que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". 5. M. B fait valoir, au cours de l'audience publique, que ses empreintes ont été relevées en Autriche mais qu'il n'y a en revanche pas présenté de demande d'asile. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que ses empreintes, qui ont été relevées le 19 août 2022 en catégorie " 1 " par les autorités autrichiennes dans le fichier Eurodac, ont révélé qu'il était demandeur d'asile en Autriche. Par ailleurs, les autorités autrichiennes ne se sont pas opposées à sa reprise en charge. En effet, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont transmis le 24 novembre 2022 aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) 604/2013, que cette requête a été reçue le même jour, et qu'en l'absence de réponse des autorités autrichiennes à l'expiration d'un délai de de deux semaines, les autorités françaises leur ont envoyé, le 9 décembre 2022, un constat d'accord implicite en application de l'article 25-2 du même règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, si M. B soutient que l'arrêté en litige méconnait sa situation individuelle, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé, M. ELa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2209560_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel