TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209561_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. E A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de " verser aux débats l'ensemble de la procédure judicaire en ce compris les procès-verbaux d'interpellation, d'auditions et les procès-verbaux de garde à vue ".
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zoubir, magistrate désignée ;
- les observations de Me Glinkowski, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il précise renoncer aux conclusions à fin d'injonction et que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. A, assisté par M. F, interprète assermenté en penjabi ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant indien, né le 9 juin 2001, a été interpellé par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais le 23 novembre 2022, en situation irrégulière sur le territoire français. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet du Pas-de-Calais a fait apparaître que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées en Autriche, le 24 août 2022 à l'occasion de l'enregistrement d'une demande d'asile. Le préfet du Pas-de-Calais a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge le 24 novembre 2022. Celles-ci ayant été regardées comme donnant leur accord implicite le 8 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné, le 9 décembre 2022, le transfert de M. A aux autorités autrichiennes et l'a placé en rétention, afin de pourvoir à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
4. En dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. D'autre part, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement Dublin : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. M. A fait valoir que son transfert aux autorités autrichiennes méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors qu'il risque, d'être reconduit vers l'Inde où il encourt des risques. En l'espèce, la décision en litige a pour seul objet de le transférer aux autorités autrichiennes. A supposer que la demande d'asile enregistrée par les autorités autrichiennes a été rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé a épuisé toutes les voies de recours contre cette décision, ni que le requérant ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités autrichiennes responsables tout élément nouveau et actuel relatif à l'évolution de sa situation, ni même que l'Autriche ne procédera pas, avant de le renvoyer dans son pays, à un examen d'office des risques encourus, dans le respect des garanties du droit d'asile, alors que cet Etat, membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne présente aucune défaillance dans la mise en œuvre des procédures d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité au regard des dispositions citées aux points précédents, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
N. CLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2209561_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel