TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209562_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2023 : - le rapport de M. Gros, - les observations de Me Beligon, substituant Me Robin, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien qui était titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 11 octobre 2021, que le préfet du Rhône lui a retiré par décision notifiée le 12 août 2016, a sollicité, le 17 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il demande l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de ce retrait et de ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en décembre 2008, alors âgé de 28 ans, y a épousé une ressortissante portugaise et que le couple a donné naissance à deux enfants nés en 2010 et 2012. Le préfet du Rhône lui a alors délivré sur le fondement de l'article 10 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, un titre de séjour de dix ans, ultérieurement retiré. Après son divorce, en janvier 2016, M. B a, le 5 septembre de la même année, épousé une ressortissante algérienne, qui réside régulièrement sur le territoire français. De cette nouvelle union sont nés deux autres enfants, en 2017 et 2021. En France résident également le père du requérant, de nationalité française, sa mère, titulaire d'une carte de résident valable de 2014 à 2024, et trois frères, deux étant de nationalité française. Par ailleurs, M. B a exercé la profession de coiffeur puis de conducteur de poids lourds et de chauffeur-livreur. Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant ancré le centre de ses intérêts familiaux, privés et professionnels en France. Le requérant est par suite fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que doit être annulée cette décision de refus. Sur l'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la préfète du Rhône délivre à M. B le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur la demande indemnitaire : 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 décembre 2021, la société Passion froid qui employait M. B, lui a demandé, au vu de l'expiration, postérieurement au 11 octobre 2021, de la durée de validité de son titre de séjour de dix ans, de régulariser sa situation avant mars 2022, et elle l'a informé qu'il serait ce durant placé en absence autorisée sans rémunération. M. B n'ayant pas produit de titre de séjour lui permettant de poursuivre son activité professionnelle au sein de cette société, cette dernière l'a licencié à la date de notification de son courrier daté du 15 mars 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. B, daté du 15 mars 2022, est en lien, non avec le refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité le 17 novembre 2021, décision non encore née à la date de ce licenciement, mais est en lien avec l'absence de renouvellement de son titre de séjour de dix ans, qui était valide jusqu'au 11 octobre 2021. M. B ne pouvait toutefois pas prétendre à ce renouvellement, qu'il n'a d'ailleurs pas formellement sollicité, puisque ce titre lui avait été retiré, plus de cinq ans auparavant. M. B n'a pas obtenu l'annulation de cette décision de retrait, en raison de la tardiveté de sa demande, ainsi que le juge le tribunal de céans ce même jour, et n'en conteste pas les motifs dans la présente instance. Sa demande indemnitaire reposant sur l'illégalité fautive de ce retrait est par suite vouée au rejet. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de refus de titre de séjour implicitement opposée à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" à M. B, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, B. Gros Le président, T. BesseLa greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2209562_20230705
Données disponibles
- Texte intégral