TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2209563_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté du 6 décembre 2021 lui a été adressé à une adresse erronée ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. B sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations de Me Rudloff représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais, a sollicité, le 13 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 décembre 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B en demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l'aide juridictionnelle : " lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée par M. B à l'administration, adresse qui était indiquée sur sa demande de titre de séjour reçue le 13 septembre 2021 et à laquelle la préfète lui a fait parvenir une demande de production de justificatifs le 13 octobre 2021. Le pli contenant l'arrêté en litige a été présenté le 9 décembre 2021 et a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 30 décembre 2021. M. B fait valoir qu'il ne résidait pas à cette adresse mais à une autre adresse depuis le rejet de la demande d'asile de sa mère le 5 octobre 2020 et que la personne qui l'hébergeait à la précédente adresse n'a jamais reçu d'avis de passage. Toutefois, il ne soutient ni n'établit avoir informé l'administration préfectorale de ce changement d'adresse. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours a commencé à courir à compter du 30 décembre 2021, date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l'administration et était expiré à la date du 29 juin 2022, date à laquelle l'intéressé a saisi le bureau d'aide juridictionnelle avant d'introduire sa requête le 14 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence et tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2209563_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel