TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209565_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 octobre, 26 octobre et 14 novembre 2022, 11 mai et 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que ses pathologies ne sont pas susceptibles de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de son état de santé ; La décision portant fixation du pays de destination : - a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet de Seine-et-Marne a produit des pièces enregistrées le 2 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1975, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 3. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre à la décision de refus de titre de séjour dont la délivrance a été sollicitée en qualité d'étranger malade, l'avis émis au préalable par le collège de médecins du service médical de l'OFII, saisi en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, l'administration a produit en cours d'instance une copie de l'avis visé par l'arrêté contesté, rendu le 2 juin 2022 et régulièrement communiqué au requérant dans le cadre de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. D'autre part, il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraîneraient un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a estimé, en s'appuyant sur l'avis établi par le collège de médecins de l'OFII en date du 2 juin 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, victime d'un accident vasculaire cérébral en mars 2020, souffre d'hypertension artérielle compliquée d'un hématome cérébral avec hémiplégie gauche séquellaire et de douleurs neuropathiques sévères. Cependant, si les pièces médicales produites attestent de la réalité des pathologies de l'intéressé et confirment la nécessité d'un traitement et d'un suivi régulier en neurologie, les deux seules attestations médicales produites, établies postérieurement à l'arrêté en litige et indiquant que les traitements sont " peu accessibles au Bangladesh " et coûteux, ne suffisent pas à démontrer, à elles seules et en l'absence de tout autre élément circonstancié, que le traitement et la prise en charge adaptés à l'état de santé du requérant ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. B, qui soutient que les séquelles qu'il conserve ne lui permettront pas de trouver un emploi pour financer l'accès à son suivi et son traitement, ne démontre pas qu'il ne pourra assurer financièrement le coût de son traitement en considération du coût des soins et de la faiblesse de ses ressources, ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne pourrait être suivi médicalement dans son pays d'origine. Célibataire et sans charge de famille, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans au moins, en dépit du décès allégué de ses parents. M. B ne se prévaut, par ailleurs, d'aucun lien personnel qu'il aurait tissé sur le territoire français, ni d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. B soutient que la décision contestée, qui n'a pas été signée par le préfet, a été pris par une autorité incompétente. Cependant, la décision du 5 juillet 2022 a été signée par le préfet de Seine-et-Marne, nommé par décret du président de la République du 30 juin 2021, publié le lendemain au Journal officiel de la République française (texte n° 62), et installé dans ses nouvelles fonctions à compter du 19 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait 10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, M. B soutient que la décision contestée, qui n'a pas été signée par le préfet, a été pris par une autorité incompétente. Cependant, ainsi qu'il a été dit, la décision du 5 juillet 2022 a été signée par le préfet de Seine-et-Marne, nommé par décret du président de la République du 30 juin 2021, publié le lendemain au Journal officiel de la République française (texte n° 62), et installé dans ses nouvelles fonctions à compter du 19 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 13. En second lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé : M. VAN DAËLE La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2209565_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel