TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209565_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et le 24 avril 2024, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2024 qui s'est substituée à la décision implicite initialement née le 22 mai 2019 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 57 934 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables et la préfète du Rhône s'est à tort estimée liée par la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 7 juin 2013 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a subi un préjudice financier qui doit être évalué à 53 934 euros et un préjudice moral qui doit être évalué à 4 000 euros du fait de la décision illégale contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'édiction d'une décision expresse de refus de titre de séjour datée du 23 avril 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de Me Lulé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 septembre 1976 qui déclare être entré en France le 8 juin 2011 expose avoir sollicité, le 4 octobre 2019, la délivrance d'un titre séjour. Il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 23 avril 2024, qui s'est substituée à la décision implicite initialement née, par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. ". Si M. B soutient qu'il réside habituellement et continuellement en France depuis le 8 juin 2011, il ne produit, notamment, aucun document de nature à attester de sa présence sur le territoire français durant une période de près de six mois entre l'ordonnance médicale du 24 novembre 2014 et l'attestation de remboursement de frais médicaux pour le mois de mai 2015, qui fait état d'achats en pharmacie à partir du 7 mai 2015, et uniquement un courrier de la maison de la veille sociale du Rhône du 17 juin 2016 l'informant de ce que sans nouvelles de sa part depuis plus de six mois sa demande d'hébergement était annulée, durant une période de cinq mois entre la prescription médicale du 26 février 2016 et l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu établi le 18 juillet 2016. Les pièces produites sont ainsi insuffisantes pour établir le caractère habituel et continu de sa résidence en France. Dès lors, le requérant n'établit pas une présence ininterrompue de dix ans sur le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône a pu légalement refuser de lui accorder le certificat de résidence sollicité. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie d'un plein droit au séjour en application des stipulations précitées. Le préfet n'étant tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention d'un titre de plein droit, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône devait saisir la commission du titre de séjour. 4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône se serait estimée liée par la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B le 7 juin 2013 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B, âgé de 48 ans, est célibataire, sans enfants à charge et n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir son insertion en France, il n'établit pas un séjour continu sur le territoire national. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ;/ () ". 8. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, les dispositions précitées de l'article L. 432-1-1 ne lui étant pas applicables, il résulte en tout état de cause de ce qui précède qu'il ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 ou 6-5 de l'accord franco-algérien. Or, il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur l'article L. 432-1-1 précité. Le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de cet article doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. M. B estime avoir subi un préjudice du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Toutefois, l'ensemble des moyens présentés au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ayant été écartés, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2209565_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel