TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209566_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2022 et 21 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui permettre de consulter son dossier individuel de carrière et son dossier médical, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; le comité médical départemental du Nord l'a informé qu'une consultation est prévue au mois de février 2023 ; le 16 décembre 2022, M. A a pu consulter son dossier médical départemental ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'une visite médicale relative à son aptitude est prévue prochainement par le comité médical départemental du Nord afin de vérifier qu'il peut exercer les fonctions inhérentes à sa catégorie d'emploi ; les pièces nécessaires à la préparation de cette visite d'aptitude sont actuellement conservées par les services académiques et la médecine de prévention ; il réclame la communication de son dossier individuel de carrière pour préparer sa défense dans les affaires pendants devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a produit pas d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne la communication du dossier individuel de carrière de M. A 2. En application des dispositions précitées, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. En revanche, lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. 3. M. A sollicite la communication de son dossier administratif individuel afin de préparer sa défense dans les affaires n°2206668, 2206670, 2206672, 2206673, 2206674, 2206676 et 2206678 qui l'opposent au rectorat de l'académie de Lille. Toutefois, il résulte des principes rappelés au point précédent que seules les chambres du tribunal administratif de Lille qui sont chargées de l'instruction de ces litiges peuvent ordonner, le cas échéant, les mesures d'instruction utiles au jugement de l'affaire. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de se substituer à elles. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit en joint à la rectrice de l'académie de Lille de lui communiquer son dossier individuel de carrière doivent être rejetées. En ce qui concerne la communication du dossier médical de M. A : 4. M. A sollicite la communication de son dossier médical détenu par la médecine de prévention afin de préparer l'examen médical que doit réaliser le docteur C au cours du mois de février 2023, à la demande du comité médical départemental du Nord dans le cadre de la vérification de son aptitude à exercer ses fonctions ainsi que toutes autres fonctions. Toutefois, il résulte des dernières écritures du requérant que celui-ci a pu consulter son dossier médical au secrétariat du conseil médical départemental le 16 décembre 2022, soit postérieurement à sa demande de communication du dossier formulée aux services académiques. Il ne soutient, par ailleurs, pas qu'il aurait formulé une demande d'obtention d'une copie de ce dossier médical et qu'elle lui aurait été refusée par le secrétariat du comité médical départemental du Nord. En l'état de l'instruction, la demande du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Lille de lui communiquer immédiatement son dossier médical que les services académiques détiendraient n'apparaît plus être une mesure utile à la préparation de l'examen médical à venir ayant pour objet de vérifier l'aptitude de l'intéressé à travailler. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Lille de lui communiquer son dossier médical doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre de frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera faite à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2209566
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2209566_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel