TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209566_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 16 janvier 2023, M. A F G A B, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour au titre des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans un délai fixé par le tribunal, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 29 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 31 décembre 2022, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 :
- le rapport de M. C qui relève que les parties ont convenu que l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise n'a pas fait l'objet d'un quelconque recours ;
- les observations de Me Ka représentant M. G A B, présent, assisté de Mme E A D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les autorités espagnoles ne sont plus responsables de la demande d'asile du requérant dès lors qu'elles ont explicitement accepté sa prise en charge le 9 mai 2022 alors que délai prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 expirait le 19 novembre 2022 ;
- et de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. G A B ne sont pas fondés et s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant de la fuite.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 19 janvier 2023 pour M. G A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F G A B, ressortissant mauritanien, né le 7 mars 1987 à Ould Mbonny, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 5 mai 2022, et s'est vu délivré le même jour une attestation par le préfet du Val-d'Oise. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. G A B avaient été relevées le 2 mai 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que M. G A B avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 30 mars 2022 et valable jusqu'au 26 mai 2022. Les autorités espagnoles, saisies le 9 mai 2022 par le préfet du Val-d'Oise d'une demande de prise en charge de M. G A B, ont accepté la requête du préfet, le 19 mai 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles. M. G A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. G A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la communication de l'entier dossier :
4. Le préfet des Yvelines produit des pièces relatives à la situation administrative de M. G A B, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de la requérante détenu par l'administration.
Sur les conclusions de la requête :
5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ().
6. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative prévoit le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable cesse de plein droit d'être applicable, si elle n'a pas été exécutée, à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite. La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies par l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, d'autre part, des dispositions prises par l'intéressé pour s'y conformer. Si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ à la suite d'un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à établir que son auteur a pris la fuite au sens du règlement du 26 juin 2013.
7. En l'espèce, le préfet du Val d'Oise a pris un premier arrêté de transfert aux autorités espagnoles à l'encontre de M. G A B en date du 8 juin 2022, qui n'a pas été attaqué selon les déclarations faites à la barre, et le préfet des Yvelines a pris un second arrêté de transfert vers les autorités espagnoles en date du 9 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont explicitement accepté sa prise en charge le 19 mai 2022 et que le délai initial de six mois fixé par les dispositions précitées expirait donc normalement le 19 novembre 2022. Toutefois, l'arrêté de transfert attaqué date du 9 décembre 2022, qui n'est pas motivé par la fuite de l'intéressé à la suite de l'arrêté précité du 8 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise, notifié le même jour, a été pris à une date ultérieurement à ce délai de six mois prévu par les dispositions susvisées du règlement précité. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué qui était superfétatoire et en l'absence de toute défense du préfet sur une éventuelle fuite à l'issue de cet arrêté du 8 juin 2022, alors qu'il appartenait au préfet des Yvelines soit de prendre un arrêté de prolongation de l'arrêté de transfert soit d'enregistrer la demande d'asile, les autorités espagnoles ne peuvent, en l'état de l'instruction, être regardées comme responsables de la demande d'asile du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G A B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du préfet des Yvelines.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique seulement, dès lors que l'arrêté du 8 juin 2022 du préfet du Val-d'Oise demeure dans l'ordonnancement juridique et qu'il appartenait au préfet des Yvelines soit de prendre un arrêté de prolongation de l'arrêté de transfert soit d'enregistre la demande d'asile, , d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Ka, la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. G A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Me Ka, avocat de M. G A B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F G A B, à Me Ka et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209566Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7825 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2209566_20230125