TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209566_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur ;
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son dossier de demande était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 avril 2022, M. B a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures avec chauffeur. Par une décision du 27 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 3122-11 de ce code : " Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ". Aux termes de l'article L. 8261-1 du code du travail : " aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession ". Aux termes de l'article R. 3122-2 du code des transports : " l'inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier complet d'inscription par l'exploitant (). L'inscription est refusée si le dossier est incomplet ou si les documents communiqués ne justifient pas de l'accomplissement par l'exploitant des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3122-4 ".
3.Si M. B fait valoir que son dossier de candidature était complet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents remis à l'administration comprenaient un relevé de carrière et une autorisation de cumul nécessaires à l'authentification des fiches de paye des mois de mars 2021 à mai 2022 concernant l'emploi d'auxiliaire ambulancier occupé par l'intéressé, à la vérification de son expérience professionnelle et au respect de la durée légale maximale de travail. Dès lors, en l'absence d'une partie des pièces exigées par la réglementation le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L'Hermine, conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2209566_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel