TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209567_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, la région Ile-de-France, représentée par sa présidente, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B E et de tout autre occupant de son chef du logement de fonction qu'elle occupe sans droit ni titre situé au lycée Auguste Perdonnet à Thorigny-sur-Marne, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser à débarrasser le logement de tout bien meuble qui s'y trouverait après le départ de l'occupant et à requérir au besoin le concours de la force publique avec l'assistance d'un serrurier. Elle soutient que le logement occupé appartient au domaine public de la région ; sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; elle a intérêt à agir, ledit logement relevant du domaine public de la Région ; l'intéressée ne dispose pas de titre d'occupation régulier pour occuper le logement de fonction ; elle a bénéficié d'une dérogation provisoire et exceptionnelle pour occuper le pavillon qui a été affecté en début d'année scolaire à la gestionnaire comptable ; elle dispose par ailleurs de son logement de fonction à l'infirmerie ; elle se maintient dans les lieux malgré une mise en demeure de les quitter adressée par lettre recommandée du 1er juillet 2022 ; l'urgence est constituée dès lors que le maintien irrégulier de Mme E dans le logement empêche son utilisation normale et le logement de la gestionnaire comptable pour la rentrée scolaire qui est provisoirement logée dans le logement de fonction du proviseur, lequel est lui-même provisoirement logé dans un collège. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2022, Mme E représentée par Me Géniès conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Région Ile-de-France. Elle soutient que : - M. A doit établir qu'il dispose d'une délégation de signature ; - la première contestation sérieuse réside dans le fait qu'elle bénéficie d'une décision créatrice de droits du fait qu'elle dispose d'un logement depuis plus de deux années ; - elle occupe toujours son emploi et le logement qui lui a été attribué par nécessité absolue de service ; - la région n'indique pas que le logement dit de l'infirmerie a fait l'objet de travaux de rénovation ; - elle occupe le logement litigieux avec trois personnes, ce qui est conforme à la réglementation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jean-René Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu - les observations de Mme D, représentant la région Ile-de-France, qui maintient ses écritures ; - et les observations de Me Géniès représentant Mme E, présente, qui persiste en tous points dans les termes de son mémoire en défense ; La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 21 octobre 2022 à 10 heures. Un nouveau mémoire a été produit par la région Ile-de-France le 21 octobre 2022. Un nouveau mémoire a été produit par Mme E le 21 octobre 2022. Une note en délibéré a été produite par Mme E le 21 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La région Ile-de-France demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour procéder à l'expulsion de Mme E du logement qu'elle occupe sans droit ni titre situé dans l'enceinte du lycée Auguste Perdonnet à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) et de libérer le logement occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Il ressort de l'arrêté n°2022-267 portant délégation de signature du pôle marchés, achats, juridique, immobilier du 27 septembre 2022 de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France, régulièrement publié, que M. A, signataire de la requête et des mémoires présentés au nom de la Région, dispose d'une délégation à cette fin en qualité de chef du service contentieux et assurances quand bien même les termes d'intenter au nom de la Région les actions en justice n'y figurent pas. 4. Il résulte de l'instruction que Mme E occupe un logement pour lequel elle disposait d'une dérogation provisoire et exceptionnelle, le temps que des travaux de réfection soient faits dans le logement de fonction qui lui est affecté. La domanialité publique de ce logement résulte de son affectation et de sa localisation dans l'enceinte du lycée. Mme E ne justifie d'aucun titre pour occuper ce logement depuis son affectation à la gestionnaire comptable de l'établissement à la rentrée 2022/2023. Le fait qu'elle a bénéficié d'une autorisation verbale de l'ancien proviseur pour occuper le logement en litige, à supposer même qu'une telle décision soit créatrice de droit, porte en tout état de cause sur une concession par nature précaire et révocable. Les circonstances que le logement qu'elle occupe soit adapté à la composition de sa famille et qu'elle ignore si des travaux de rénovation ont été effectués dans le logement affecté à l'infirmière du lycée, alors qu'au demeurant la région en apporte la preuve, sont sans incidence sur la mesure sollicitée. Ainsi la demande de la région Ile-de-France ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le maintien irrégulier de Mme E dans le logement empêche son utilisation normale et le logement de la gestionnaire comptable du lycée nouvellement nommée, contrainte d'utiliser le logement de fonctions du proviseur, lui-même contraint de rester dans un logement de fonctions situé dans un collège. L'évacuation des occupants sans droit ni titre du logement litigieux présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme E ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer sans délai le logement situé dans l'enceinte du lycée Auguste Perdonnet à Thorigny-sur-Marne, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il sera loisible à la région Ile-de-France, à défaut d'exécution volontaire, d'obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, sans qu'il soit nécessaire de l'y autoriser spécialement. Sur les frais d'instance : 5. La région Ile-de-France n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B E et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement situé dans l'enceinte du lycée Auguste Perdonnet à Thorigny-sur-Marne, qu'elle occupe irrégulièrement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'échéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions définies au point 3 de cette ordonnance. Article 2 : les conclusions de Mme E tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France et à Mme B E. Le juge des référés, Signé : J-R C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209567
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2209567_20221025
Données disponibles
- Texte intégral