TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209567_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2022, Mme D A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12h00. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse B le 25 novembre 2022 a été rejetée par une décision du 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante albanaise née le 2 novembre 1987, a sollicité le 31 mars 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A épouse B déclare être arrivée en France le 21 septembre 2013 via l'Italie sous couvert d'un passeport valide dix ans jusqu'au 2 septembre 2023, accompagnée de son époux, un compatriote, et des deux premiers enfants du couple, nés le 9 juin 2004 et le 4 octobre 2012, et y avoir résidé la majeure partie du temps depuis lors, continûment depuis le 11 février 2018. Toutefois, d'une part, si la requérante justifie d'un premier séjour en France entre la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2015, il est constant qu'elle a ensuite quitté le territoire national après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 28 mai 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 23 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), pour s'installer pendant plus d'un an et demi en Allemagne, où est née sa seconde fille le 20 janvier 2016, avant de regagner l'Albanie le 29 septembre 2016 où elle a résidé pendant cinq mois. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est revenue en France au cours du premier trimestre 2017, il est constant qu'elle est repartie dans son pays d'origine le 28 novembre 2017, pour deux mois selon ses déclarations, avant de revenir une nouvelle fois sur le territoire français où elle justifie au mieux d'une présence habituelle depuis le 5 mars 2018, soit depuis seulement environ quatre ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. 4. Si Mme A épouse B se prévaut d'une résidence continue en France et de la scolarisation de ses trois enfants depuis lors ainsi que de la naissance de son petit-fils, elle s'y maintient en situation irrégulière en dépit du rejet de sa demande de réexamen de situation au titre de l'asile par l'OFPRA le 31 mars 2017 puis par la CNDA le 30 juin 2017, et son époux et son fils aîné, majeur, sont également en situation irrégulière. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, si la requérante se prévaut, au demeurant sans en justifier, de la présence en France de membres de la famille de son époux, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident à tout le moins ses parents, selon ses déclarations. 5. Par ailleurs, Mme A épouse B se prévaut, au demeurant sans en justifier, de sa participation aux activités de trois associations franco-albanaises et du suivi de cours de français et fait valoir qu'elle occupe, depuis mars 2021, un emploi familial chez des particuliers dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel. Toutefois, alors que l'exercice de cette activité ne lui procure que des revenus limités, l'avis d'impôt sur les revenus de 2021 mentionnant un revenu fiscal de référence de seulement 2 706 euros, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir l'insertion sociale et professionnelle alléguée. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors C et notamment en Albanie, pays dont toute la famille possède la nationalité. 6. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A épouse B, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation de la requérante. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 8. Il est constant que Mme A épouse B a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et non pas à raison de son état de santé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer l'état de santé de son fils et de son époux au soutien de sa contestation de la décision rejetant sa propre demande d'admission au séjour, présentée sur un autre fondement. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est doublement inopérant. En tout état de cause, en se bornant à invoquer, comme elle l'avait déjà fait devant le juge de l'asile, les séquelles physiques et psychologiques dues à la violente agression dont a été victime son fils aîné en Albanie à l'âge de 6 ans, Mme A épouse B n'établit ni même n'allègue que son état de santé ou même celui de son fils aîné et de son époux nécessiterait une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont ils ne pourraient pas bénéficier effectivement dans leur pays d'origine. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme A épouse B expose que sa famille est affectée d'un stress post-traumatique avec symptômes anxio-dépressifs depuis que son fils aîné, alors âgé de 6 ans, aurait été jeté dans du goudron brûlant par des voisins, connus de la police locale comme membres de la mafia, pour le punir d'avoir rayé leur véhicule, cette agression ayant provoqué de graves brûlures, attestées par les photographies produites au dossier, dont il garde des séquelles tant physiques que psychologiques. Elle soutient craindre en cas de retour en Albanie de faire l'objet de menaces de la part de l'entourage des agresseurs de son fils après dénonciation des agissements de ceux-ci à la police. Toutefois, alors qu'il est constant que ces éléments, livrés dans une version des faits sensiblement différente évoquant un accident et non une agression, ont été portés à la connaissance de l'OFPRA et de la CNDA, la requérante ne fait valoir aucun élément nouveau depuis le rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen alors qu'elle déclare elle-même être retournée dans son pays d'origine, une première fois le 29 septembre 2016, en provenance d'Allemagne, pour un séjour de cinq mois et, une seconde fois, à la fin de l'année 2017, pendant deux mois pour rendre visite à ses parents malades et qu'elle n'établit pas l'allégation selon laquelle elle aurait alors reçu de nouvelles menaces de l'entourage des agresseurs, au demeurant déclarés en fuite à l'étranger et toujours recherchés par la police albanaise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en estimant que Mme A épouse B ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, à le supposer soulevé, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209567_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel