TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209567_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, M. A, représenté par Me Bakhti, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'État, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 338,70 euros correspondant à la retenue sur traitement dont il a fait l'objet au cours du mois de mars 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jugement et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de procéder au paiement des sommes dues sur le compte CARPA de Me Bakhti, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa créance, laquelle n'est au demeurant pas prescrite, n'est par ailleurs pas sérieusement contestable, dès lors qu'elle résulte du jugement n° 1505398 du tribunal administratif de Lille du 3 avril 2018, lequel a annulé la décision du recteur de l'académie de Lille du 7 février 2014 en tant qu'elle procédait à des retenues sur traitement pour les journées des 17, 18 et 19 décembre 2013 et du 9 janvier 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la créance dont se prévaut M. A est sérieusement contestable, dès lors que la somme due par l'administration a été effectivement versée à l'intéressé sur la paye du mois de mai 2018.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titularisé le 1er septembre 2008 au grade d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et affecté au lycée Jean Moulin de Roubaix sur un poste d'attaché non gestionnaire en charge de la comptabilité générale de l'agence comptable, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision en date du 7 février 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a décidé de procéder à une retenue sur son traitement du mois de mars 2014 pour ses absences injustifiées des 22 novembre 2013, des 17, 18 et 19 décembre 2013 ainsi que du 9 janvier 2014. Par un jugement n° 1505398 du 3 avril 2014, le tribunal a, d'une part, annulé cette décision du 7 février 2014 uniquement en tant qu'elle décide de procéder à une retenue sur le traitement du mois de mars 2014 de M. A pour ses absences des 17, 18, 19 décembre 2013 et du 9 janvier 2014, et, d'autre part, enjoint à l'État de procéder à la restitution de la somme prélevée sur le traitement de M. A au titre de ces mêmes absences. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 338,70 euros correspondant à la retenue sur traitement dont il a fait l'objet au cours du mois de mars 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jugement et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
Sur la somme au principal :
3. Pour demander la condamnation de l'État au paiement d'une provision de 338,70 euros, M. A se borne à soutenir que plus de quatre ans après le jugement n° 1505398 du tribunal administratif de Lille du 3 avril 2014 annulant la décision du recteur de l'académie de Lille du 7 février 2014 en tant qu'elle procédait à des retenues sur traitement pour les journées des 17, 18 et 19 décembre 2013 et du 9 janvier 2014, et enjoignant à l'État de procéder à la restitution de la somme prélevée sur son traitement au titre des mêmes absences, aucun versement de la part des services académiques n'est intervenu, et ce malgré une relance adressée par courriel le 24 février 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les sommes de 284,61 euros, 2,97 euros et 12,34 euros, correspondant respectivement au traitement brut, à l'indemnité de résidence et à la nouvelle bonification indiciaire, ont été versées à M. A le 24 avril 2018 au titre du remboursement des absences des 17, 18 et 19 décembre 2013 et 9 janvier 2014, et que les sommes de 19,44 euros et 19,33 euros, correspondant aux part R et F de la prime de fonction et de résultat de l'intéressé, lui ont été versées sur sa paye du mois de mai 2018. Par suite, la somme au principal ayant déjà été versée avant l'introduction de la requête, les conclusions tendant à la condamnation de l'État à son versement sont irrecevables.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
4. Aux termes de l'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement () ". Le jugement précité du 3 avril 2018 ne comportant aucune condamnation au versement d'une indemnité, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une créance au titre des intérêts qui auraient couru à compter de son prononcé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209567Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2209567_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel