TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209567_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme A C B, représentée par la SELAS Goldwin Partners, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le consul général à Dakar a refusé sa demande de renouvellement de son passeport et a procédé au retrait de ses titres d'identité et de voyage, et la décision du 22 février 2022 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 9 du décret du 30 décembre 2005 dès lors que le consul général de France à Dakar s'est cru lié par la décision du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, sans prendre en compte les informations qu'elle avait transmises à l'appui de sa demande ; - elles méconnaissent l'article 5-1 du décret du 30 novembre 2005 ; - elles portent atteinte à sa liberté de circulation ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de la SELAS Goldwin Partners, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 13 janvier 2003 à Dakar, au Sénégal, s'est vu délivrer le 24 septembre 2007 un premier passeport par le consulat général de France à Dakar, expiré le 23 septembre 2012, ainsi que deux cartes nationales d'identité, délivrées successivement le 1er octobre 2008 et le 26 février 2019, valides respectivement jusqu'au 30 septembre 2023 et jusqu'au 25 février 2029. Le 12 août 2020, elle a sollicité le renouvellement de son passeport auprès du consulat général. Le 4 septembre 2020, un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française (CNF) a été opposé par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris à Mme B. Le 22 septembre 2021, le consulat général de France à Dakar a établi un procès-verbal de notification de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, auquel était joint la décision du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris. Le 29 novembre 2021, le consulat a refusé de renouveler le passeport de Mme B et a convoqué la requérante afin qu'elle procède à la restitution de son passeport et de sa seconde carte d'identité. Le 26 janvier 2022, Mme B a adressé un recours hiérarchique au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui l'a rejeté le 22 février 2022. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'article 30 du même code prévoit que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". Aux termes de l'article 31-2 de ce code : " Le certificat de nationalité indique () la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. / () ". 3. D'autre part, l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité dispose : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout français qui en fait la demande. () A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " () II. - La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Aux termes de l'article 5-1 du même décret : " I.- En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; () / IV. - En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5 ". 4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisamment justifié à cet égard peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l'accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière. En outre, l'administration ne se trouve pas en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement d'un passeport ou exiger la restitution des documents d'identité d'une personne dont la demande de certificat de nationalité française a été rejetée par le directeur des services de greffe d'un tribunal judiciaire, dès lors qu'il lui appartient d'apprécier si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l'intéressé, il existait un doute suffisant sur sa nationalité. 5. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son passeport et l'inviter à restituer ses documents d'identité et de voyage, le consul général de France à Dakar et le ministre se sont fondés sur un unique motif tiré de ce que sa qualité de Français ne pouvait être établie dès lors qu'une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française lui avait été opposée le 4 septembre 2020 par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris. En opposant ce motif à Mme B, le consul général de France à Dakar et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères se sont considérés à tort en situation de compétence liée, dès lors qu'il leur revenait d'examiner l'ensemble de la situation de l'intéressée, ainsi que les pièces produites à l'appui de sa demande, avant de déterminer si un doute suffisant pouvait justifier en l'espèce le refus de renouveler son passeport. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le consul général à Dakar a refusé la demande de renouvellement du passeport de Mme B et a procédé au retrait de ses titres d'identité et de voyage, et la décision du 22 février 2022 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique, doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le consul général à Dakar a refusé la demande de renouvellement du passeport de Mme B et a procédé au retrait de ses titres d'identité et de voyage, et la décision du 22 février 2022 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2209567_20240606
Données disponibles
- Texte intégral