TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209568_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une dénaturation de sa demande ; - le préfet ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et ne justifie pas que cet avis comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapport médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de que le préfet des Hauts-de-Seine s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces disposition ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet ne produit pas l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et ne justifie pas que cet avis comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapport médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision obligeant de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision obligeant de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996, et entrée en vigueur le 1er avril 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Maillard pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 17 septembre 1984, est entré en France le 25 avril 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 6 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par une ordonnance du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la suspension de cet arrêté au motif qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 4 avril 2022 par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux datés du 20 juin 2022 et du 18 juillet 2019 du docteur A, hépatologue au Centre Hépato Biliaire de l'Hôpital Paul Brousse, que M. B est atteint d'une hépatite B chronique, qu'il nécessite un suivi très régulier à vie et que ces soins et traitements ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine. Ce praticien mentionne également que l'absence de traitement et de suivi pourraient entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. D'autre part, M. B soutient suivre un traitement par Viread et produit un courriel en date du 8 juin 2022 par lequel le laboratoire Gilead, qui commercialise cette spécialité, indique que le celle-ci n'est pas disponible au Mali. Ces éléments ne sont pas contredits par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il ne peut bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé au Mali et que le préfet des Hauts-de-Seine a, en adoptant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, aux termes de l'article 15 de la convention du 26 septembre 1994 susvisée : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil. " Aux termes de l'article 4 de cette même convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 5 de la convention précitée : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ () / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, l'article 10 de cette convention stipule : " () Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux États, de ceux des ressortissants de l'autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent demander un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont, le cas échéant, celles de l'article L. 435-1 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 8.Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9.En l'espèce, M. B soutient qu'il remplissait également les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de ces dispositions. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le requérant, dont la carte de séjour temporaire était valable jusqu'au 2 décembre 2021, et qui a ensuite bénéficié de récépissés, exerce, de manière continue, depuis le mois de novembre 2020, une activité professionnelle d'abord en qualité de peintre à temps plein de novembre 2020 à mars 2021 au sein de la société Dina Rénovation puis en qualité d'ouvrier qualifié au sein de la société RBTP, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 12 avril 2021 pour un temps complet, et ce pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance alors en vigueur, ainsi qu'en attestent les bulletins de salaires produits à l'instance pour toute la période concernée. Dans ces conditions, compte tenu de l'expérience dont il justifie et de l'ancienneté de son séjour en France établie depuis au moins l'année 2014, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mai 2022 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B et l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 mai 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209568
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209568_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2209568_20230124