TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2209568_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Kechit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de la nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - son signataire est incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas été sérieusement examinée. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait sur le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, sur ses liens personnels et familiaux en France et sur son insertion professionnelle ; - elle viole les dispositions qui protègent la vie privée et professionnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villain, magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 18 juillet 1996, a déposé le 21 juin 2021 une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, chef du pôle refus de séjour et interventions, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant ainsi le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise à son égard et de la contester utilement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant serait entré régulièrement sur le territoire français et non irrégulièrement comme l'énonce l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. 5. En second lieu, si M. B établit sa présence continue en France depuis 2016, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, bien que M. B puisse se prévaloir d'un contrat à durée déterminée entre le 1er juin 2018 et le 31 juillet 2018 en tant que boulanger, et de plusieurs bulletins de salaire à compter du 1er aout 2020 dans une autre boulangerie, il n'est pour autant pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraînerait l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Pour prendre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français attaquée, le préfet s'est fondé sur l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé et sur le défaut d'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé le 30 novembre 2017 , notifiée le même jour à ce dernier. Par suite, le préfet, en prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, n'a pas méconnu l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 11 mai 2022 . Ainsi, ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Villain, magistrat honoraire faisant office de premier conseiller, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023 Le rapporteur, J.F. Villain Le président, J. Charret La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2209568_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel