TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209568_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, M. A, représenté par Me Bakhti, demande au juge des référés :
1°) de condamner le rectorat de l'académie de Lille, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 72 760,85 euros correspondant à l'état des sommes dues au titre de la reconstitution de sa carrière, avec capitalisation des intérêts échus à compter d'une année suivant le jugement n°1810498-1811432 du tribunal administratif de Lille en date du 10 juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de procéder au paiement de cette somme sur le compte CARPA de Me Bakhti, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa créance n'est pas prescrite, dès lors que la somme dues lui a été notifiée le 3 mars 2022 ;
- elle n'est pas sérieusement contestable, dès lors qu'elle résulte de ce que, malgré une reconstitution de sa carrière plus de deux ans après les jugements n° 1701878 du 18 avril 2019 et n° 1810498-1811432 du 10 juillet 2019 et l'édition par les services académiques d'un état des sommes dues pour un montant de 72 760,85 euros bruts, aucun versement n'est encore intervenu à son profit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'ayant saisi à plusieurs reprises le juge administratif afin de faire annuler les décisions qui fondent la créance dont il se prévaut, il ne peut pas concomitamment en demander le versement ;
- au demeurant, alors que le rectorat reconnaît lui-même être redevable de la créance dont se prévaut le requérant, il n'a pu procéder au versement de celle-ci, faute pour M. A d'avoir communiqué son relevé d'identité bancaire, et ce malgré plusieurs relances à formuler à son égard ;
- en tout état de cause, il lui est impossible de procéder au versement de la créance en litige sur le compte CARPA du conseil de M. A, dès lors que la provision est constituée d'éléments de rémunération qui ne peuvent être versés que sur un compte bancaire appartenant à l'agent concerné.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1810498-1811432 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 10 juillet 2018, 23 octobre 2018 et 11 juin 2019 par lesquels la rectrice de l'académie de Lille a placé M. A en disponibilité d'office, et a enjoint à cette même autorité de reconstituer la carrière de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le rectorat de l'académie de Lille à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 72 760,85 euros correspondant à l'état des sommes dues au titre de la reconstitution de sa carrière, avec capitalisation des intérêts échus à compter d'une année suivant le jugement du 10 juillet 2019.
Sur les demandes de provision et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la créance dont M. A se prévaut ne correspond pas à une indemnité au paiement de laquelle l'administration a été condamné en réparation d'un préjudice subi par ce dernier, mais constitue un élément entrant dans la rémunération de cet agent, ce dernier devant fournir, pour percevoir celle-ci, un relevé de domiciliation bancaire établi à son nom, ce document entrant d'ailleurs dans la catégorie des pièces justificatives de cette dépense de l'État, ainsi qu'il résulte du point 3.1 " Rémunération principale " du point 3 " Dépenses de personnel " de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État annexée à l'arrêté susvisé du 5 mai 2021 et alors en outre que les éléments de rémunération des agents publics doivent en principe faire l'objet d'une déclaration au titre de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le refus du rectorat de procéder au versement de la somme de 72 760,85 euros due au titre de la reconstitution de la carrière de M. A sur le compte CARPA de son conseil, au motif que cette somme constitue un élément de la rémunération de ce dernier et qu'elle doit donc être versée sur son compte bancaire personnel, ne constitue pas une décision rejetant une demande formée préalablement devant lui par M. A. Ainsi, ce dernier ne justifiant pas d'une décision de l'administration rejetant sa demande, sa requête est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A y compris la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée pour information au rectorat de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209568Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2209568_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel