TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209569_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre et 2 décembre 2022, M. E, représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé, d'une part, de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et, d'autre part, de renouveler son récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant cette instruction un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de récépissé : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne à qui a été communiquée la requête n'a produit aucune observation en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien né en 2002, est entré en France le 5 février 2017. Il a déposé, le 22 mars 2021, sur le portail " démarches simplifiées " une demande de titre de séjour en qualité d'enfant majeur d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, au titre de laquelle lui ont été délivrés des récépissés valables jusqu'au 5 août 2022. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation des décisions rejetant implicitement cette demande de titre de séjour ainsi que le renouvellement de ces récépissés. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, d'une part, est le fils de M. A D qui a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 avril 2017 et, d'autre part, a déposé sa demande de titre le 22 mars 2021, soit dans l'année suivant son 18ème anniversaire. Il est donc fondé à soutenir qu'en refusant implicitement de lui accorder un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et notamment ceux relatifs au refus implicite de renouvellement de récépissé de demande de titre, d'annuler cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, la préfète du Val-de-Marne délivre à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. C, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2209569_20230511
Données disponibles
- Texte intégral