TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209571_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Zoubkova-Allieis demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire antérieure, ni sur une menace à l'ordre public. Le préfet de la Loire a produit des pièces le 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 2 juin 1941, a sollicité le 12 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 décembre 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de la Loire du 12 juillet 2022, régulièrement publié le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté précise le contenu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et rappelle les éléments de fait qui constituent la situation de l'intéressée relatif à son état de santé. Par suite, la décision attaquée, qui ne présente pas de caractère stéréotypé, comporte l'énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 5. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 6. La préfète de la Loire s'est appropriée l'avis précité du collège de médecins selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, et vers lequel elle peut voyager sans risque, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme C qui est atteinte de la maladie de Parkinson soutient, d'une part, que son état de santé qui s'est aggravé engendre la perte de son autonomie, de sorte qu'elle ne peut voyager seule, ni accomplir seule les actes de la vie courante et, d'autre part, que les soins de kinésithérapie et les structures médicales sont mieux adaptés en France qu'en Algérie. Toutefois, alors qu'elle ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses allégations, ces éléments généraux ne suffisent pas à établir que Mme C ne serait pas en mesure d'accéder aux soins que son état de santé requiert en Algérie. Ainsi, ils ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. La préfète de la Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 81 ans à la date de la décision attaquée, est entrée régulièrement en France le 25 février 2020, soit environ deux ans et demi avant la décision attaquée par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La présence en France de l'une de ses filles, de nationalité française et de ses quatre petits-enfants ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait déplacé le centre de ses intérêts sur le territoire national, alors qu'elle ne fait valoir aucune insertion sociale particulière et a vécu jusqu'à l'âge de 78 ans en Algérie. Elle ne démontre ainsi pas qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle pourra bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 11. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des éléments relatifs à la vie privée et familiale de la requérante exposés aux points précédents, et alors même que l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la préfète de la Loire a pu légalement prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente. Mme Soubié, première conseillère. Mme. Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La présidente, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseur la plus ancienne, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2209571_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel