TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209571_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bakhti, demande au juge des référés :
1°) de condamner le rectorat de l'académie de Lille, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 592,76 euros correspondant à la retenue sur traitement dont il a fait l'objet au cours du mois de mai 2014 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de procéder au paiement de cette somme sur le compte CARPA de Me Bakhti, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'académie de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa créance, laquelle n'est au demeurant pas prescrite, n'est par ailleurs pas sérieusement contestable, dès lors qu'elle résulte de retenues injustifiées sur son traitement, ces dernières ayant été opérées en application d'une décision de la rectrice de l'académie de Lille du 14 avril 2014, laquelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision du 14 avril 2014 étant devenue définitive, et en tout état de cause légale et justifiée, M. A ne peut se prévaloir d'aucune créance à cet égard.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". D'une part, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions, ait l'obligation de tenir une audience publique. D'autre part, il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
3. En l'espèce, par un jugement n° 1505227 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté pour tardiveté le recours formé par M. A tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a procédé à une retenue sur son traitement du mois de mars 2014. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun recours en appel n'a été formé par l'intéressé à l'encontre de ce jugement, de sorte que la décision susmentionnée, qui a un objet exclusivement pécuniaire, est devenue définitive. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les conclusions de M. A tendant à la condamnation du rectorat de l'académie de Lille à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 592,76 euros, correspondant à la retenue opérée par cette décision du 14 avril 2014, sont irrecevables. Il suit de là que du fait de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires, la créance dont se prévaut M. A apparaît sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209571Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2209571_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel