TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209573_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A F, ressortissant marocain représenté par Me Corinne Giudicelli-Jahn, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté préfectoral attaqué est signé par une personne incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ; - qu'il est insuffisamment motivé, le préfet n'ayant pas tenu compte des éléments déterminants de sa situation tant personnelle que professionnelle ; - qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : qu'il apporte la preuve de sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire national en 2012 ; que depuis juillet 2021 il travaille en tant qu'agent de sécurité ; - qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. F, faisant valoir que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romnicianu, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.M. A F, ressortissant marocain né le 03 janvier 1983 à Meknès (Maroc), a sollicité, le 28 février 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ou la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 6 mai 2022, dont M. F demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2.En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le 26 avril 2022 au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, attachée d'administration de l'État, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les mesures d'éloignement (arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français) en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Valérie Regnier, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice des étrangers et des naturalisations et de M. C B, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". De plus, l'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4.En l'espèce, l'arrêté préfectoral litigieux mentionne expressément les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il vise également les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux fondements de la demande de titre de séjour présentée par M. F, ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du même code, relatifs aux mesures de reconduite à la frontière. L'arrêté mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. F, ainsi que les motifs du refus de titre de séjour. Par ailleurs, l'arrêté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'enfin M. F n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a fondé sa décision et les raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5.En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de sa situation. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 6.En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes du 1° du I de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : () Etranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne () ". Aux termes du premier alinéa du II du même article : " La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail () est prise par le préfet () ". 7.Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté contesté, M. F ne détenait pas d'autorisation de travail, en dépit du dépôt de demande d'une telle autorisation par son employeur le 28 février 2022. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'agrément professionnel en cours de validité, délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du conseil national des activités privées de sécurité, ne saurait tenir lieu d'autorisation de travail au sens du 1° du I de l'article R. 5221-1 du code du travail précité. Enfin, si M. F occupe un emploi d'agent de sécurité depuis le mois de juillet 2021, cette expérience professionnelle, eu égard à son caractère extrêmement récent, ne révèle pas une insertion professionnelle durable et significative. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle en refusant de régulariser sa situation administrative. 8.En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 9.A l'appui de son recours, M. F, qui allègue être entré en France en 2012, se prévaut de la durée de son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. F était divorcé et sans enfant à charge. S'il soutient, sans au demeurant l'établir, que sa mère " réside en France en situation régulière " et qu'il aurait " établi résidence [chez elle] depuis son arrivée sur le territoire national ", il avait mentionné dans sa demande que sa mère résidait au Maroc. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. F, qui n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale au Maroc, où lui-même a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 30 ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10.Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Henda Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2209573_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel