TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2209574_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, le 8 août 2022 et le 9 août 2022, la SCI Bonhomme, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessible la parcelle cadastrée section WK n°29 au lieu-dit " Chemin du Moulin des Marais " au profit de la SPL Nantes Métropole Aménagement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État, de la SPL Nantes Métropole Aménagement et de Nantes Métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, ayant justifié du titre de propriété sur la parcelle en cause ; - l'arrêté en litige portant cessibilité d'une parcelle, l'urgence est présumée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : o cet arrêté est entaché d'incompétence ; o il a été pris en méconnaissance des articles R. 131-3, R. 131-9 et R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, faute de mentionner avec exactitude la nature et la consistance réelle de la parcelle expropriée, qui comporte des éléments bâtis et non bâtis ; o il a été pris en méconnaissance des articles R. 211-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, compte tenu de l'inexistence d'une concession d'aménagement, le contrat conclu entre la société Nantes Métropole Aménagement et Nantes Métropole devant être requalifié de simple marché de travaux ; o il est entaché d'illégalité, faute pour la société Nantes Métropole Aménagement de justifier d'un titre régulier l'autorisant à disposer de la qualité de bénéficiaire de l'expropriation dès lors que le contrat qu'elle a conclu avec Nantes Métropole doit être requalifié de marché de travaux ; o la demande de la SPL Nantes Métropole Aménagement du 17 mai 2022 tendant à l'émission d'un arrêté de cessibilité est entachée d'incompétence, en l'absence de délégation de compétence régulière, valable et transmise préalablement au contrôle de légalité au sens de l'article L. 2131-1 8e du code général des collectivités territoriales, et est entachée d'un défaut de base légale, aucune stipulation contractuelle ne l'autorisant à demander l'expropriation de la parcelle concernée, dès lors que le contrat qui la lie à Nantes Métropole doit être requalifié de marché de travaux ; o l'arrêté valant déclaration d'utilité publique est illégal, en raison de l'insuffisance de l'avis du commissaire-enquêteur qui ne s'est prononcé ni sur le périmètre des acquisitions nécessaires à la réalisation du projet, ni sur l'emprise des ouvrages projetés, en méconnaissance des articles R. 112-19 et R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ni l'utilité publique du projet ni sur le montant des dépenses de l'opération d'aménagement ; o cet arrêté valant déclaration d'utilité publique est illégal en raison de l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses par l'expropriant, en particulier s'agissant du coût d'acquisition du foncier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour utilité publique ; o cet arrêté valant déclaration d'utilité publique est illégal, en raison de l'insuffisance de la définition du projet justifiant le recours à l'expropriation, qui par ailleurs ne concorde pas avec l'objet d'une opération d'aménagement, en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; o l'utilité publique de l'opération projetée n'est pas démontrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière à l'imminence des acquisitions foncières ou des travaux et qu'aucun des moyens qu'elle soulève n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la société publique locale Nantes Métropole Aménagement, représentée par Me Martin de La Espada, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Bonhomme les frais liés au litige et exposés par elle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens soulevés par la la SCI Bonhomme n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 par laquelle la SCI Bonhomme demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Plateaux, avocat de la SCI Bonhomme, qui fait valoir que l'urgence est présumée et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Me Philippon, qui soulève une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de capacité à agir de la société requérante, qui fait valoir que le moyen soulevé en réplique et tiré de l'absence d'identification dans l'arrêté attaqué de la consistance de parcelle en cause n'est pas fondé et qui reprend à la barre ses écritures ; - et les observations de M. A, qui fait valoir que le moyen soulevé en réplique et tiré de l'absence d'identification dans l'arrêté attaqué de la consistance de parcelle en cause n'est pas fondé et qui reprend à la barre ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée au 10 août 2022 à midi. 1. Par une délibération du 16 décembre 2016, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Doulon-Gohards et a concédé sa réalisation à la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement. Après une enquête publique qui s'est tenue du 8 novembre au 8 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 16 mars 2022 modifié le 26 avril suivant, déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC Doulon-Gohards et autorisé Nantes Métropole Aménagement à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à sa réalisation. La parcelle cadastrée section WK n°29 au lieudit " Chemin du Moulin des Marais ", dont est propriétaire la SCI Bonhomme figure au nombre de ces immeubles. Elle a été déclarée cessible par un arrêté du 20 juin 2022 pris par le préfet de la Loire-Atlantique. La SCI Bonhomme demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral portant cessibilité de cette parcelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par la société requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Bonhomme, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SCI Bonhomme une somme à verser à Nantes Métropole Aménagement en application de ce même article. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Bonhomme est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole Aménagement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bonhomme, au préfet de la Loire-Atlantique et à Nantes Métropole Aménagement. Fait à Nantes, le 16 août 2022. La juge des référés, S. B La greffière M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2209574_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel