TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209575_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A F, représentée par Me Mirgodin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert à l'Etat allemand, responsable de l'examen de sa demande d'asile. La requérante n'a développé, dans le cadre de l'instruction écrite, aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Leboeuf, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Leboeuf, magistrate désignée ; - les observations de Me Mirgodin, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - et les observations de M. E, représentant le préfet de Seine-et-Marne, absent. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante moldave née le 23 juin 1989, qui déclare être entrée en France le 11 juin 2022, a présenté une demande d'asile le 15 juin 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert à l'Etat allemand par un arrêté du 21 juillet 2022, dont elle demande l'annulation. 2. Par un arrêté du 21 octobre 2021 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Seine-et-Marne, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion des arrêtés de conflits et des réquisitions des forces armées. Par suite, le moyen tiré ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F et tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé : M. D La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2209575_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel