TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2209576_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur EF D, représentée par Me Cerdan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 22 février 2022 refusant de délivrer au jeune A F D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la durée de séparation de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : en estimant que les actes d'état civil produits sont inauthentiques, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; le lien de filiation est également établi par la possession d'état ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la famille, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, par note diplomatique du 5 août 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tananarive de délivrer le visa demandé au jeune A F D. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties, le 5 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 8 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tananarive de délivrer au jeune A F D le visa de long séjour demandé. Cette décision rend sans objet les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 10 août 2022. La juge des référés, P. Dubus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2209576_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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