TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209576_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante malienne née en 1989 à Bamako, titulaire d'une carte de résident arrivant à échéance le 13 décembre 2026, a sollicité une rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de modifier son adresse sur son titre de séjour, ayant déménagé à Créteil. Le premier rendez-vous, pour le 25 mars 2020, a été annulé en raison de la pandémie de Covid 19. Elle a déposé une nouvelle demande le 24 juillet 2020 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne et a été convoquée le 23 février 2021 pour une prise d'empreintes. N'ayant aucune réponse de la préfecture, par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui remettre sa carte de séjour avec sa nouvelle adresse. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a tenté d'informer la requérante à plusieurs reprises depuis le 17 octobre 2021 de la disponibilité de son titre de séjour mais que celle-ci n'a jamais répondu aussi bien aux appels téléphoniques, le dernier étant en date du 7 octobre 2022, qu'aux courriers électroniques transmis à l'adresse qu'elle avait indiquée. 4. La requérante ne contestant pas cette situation et n'expliquant pas les raisons de son silence et de son inaction à demander un rendez-vous aux fins de retirer son duplicata de titre de séjour disponible en préfecture depuis quinze mois, sa requête de pourra qu'être rejetée, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite du fait de son comportement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209576
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA779 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2209576_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel