TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2209577_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 août 2022, Mme F B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs A C D et A G E, représentée par Me Rivoal, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dhaka (Bangladesh) du 6 février 2022 refusant de leur délivrer des visas de court séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son mari, M. A, est en situation de grand handicap et est hospitalisé depuis deux ans dans un centre de rééducation, pour une durée indéterminée ; en raison de son état de santé, M. A ne peut se déplacer ; les soins dont il a besoin ne peuvent être réalisés au Bangladesh ; les professionnels de santé indiquent que la présence des membres de sa famille est nécessaire pour participer au processus de rééducation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle des demandeurs ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont fourni l'ensemble des documents demandés par l'administration, qu'ils bénéficient de ressources suffisantes et qu'ils n'ont pas l'intention de s'installer durablement en France ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la famille, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la première demande de visa de Mme B a été déposée près de deux ans après l'agression de son mari, ayant eu lieu le 19 janvier 2020 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 10h00 : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés ; - les observations de Me Rivoal, avocat de la requérante ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, époux de la requérante, est entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2010. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle le 1er juin 2017, valable jusqu'au 9 septembre 2023. Il a été victime d'une agression le 19 janvier 2020, agression l'ayant plongé dans un état végétatif pauci relationnel. Par un courriel du 26 octobre 2020, le conseil de la requérante s'est rapproché de la sous-direction des visas afin de faire part de la situation de M. A et Mme B, cette dernière se trouvant au Bangladesh. Une première demande de visa de court-séjour a été déposée auprès de l'autorité consulaire française à Dhaka (Bangladesh) pour Mme B le 29 décembre 2021, rejetée le 6 janvier 2022. Mme B a déposé une nouvelle demande de visas de court séjour pour elle et ses deux enfants mineurs A C D et A G E le 26 janvier 2022. Cette demande a été rejetée par l'autorité consulaire française à Dhaka (Bangladesh) le 8 février 2022. Le recours déposé le 31 mars 2022 auprès la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté le 25 mai 2022. Mme B demande au juge des référés la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B, dont la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2022, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence, Mme B se prévaut de l'état de santé de son mari et de la nécessité, soulignée par les médecins qui l'accompagnent, de se rendre à son chevet afin de faciliter son rétablissement. Il résulte toutefois de l'instruction que le conseil de la requérante n'a saisi la direction des visas du ministère de l'intérieur, afin de faire part de la situation de cette famille, que le 28 octobre 2020, soit près de neuf mois après l'agression de M. A. Il est également constant que la première demande de visa n'a été déposée que le 29 décembre 2021. Par ailleurs, il est constant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été saisie que le 31 mars 2022 à l'encontre du second refus de visa opposé à la requérante et à ses enfants le 26 janvier 2022. En outre, Mme B avait la possibilité, dès la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de saisir le juge des référés afin d'obtenir la suspension des effets de la décision consulaire mais elle n'a présenté sa requête en référé que le 21 juillet 2022. Enfin, aucun des arguments invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension pour établir l'urgence de celle-ci ne correspond à des faits qu'elle n'aurait pas été à même de connaître ou d'apprécier entre la première saisine de la direction des visas du ministère de l'intérieur et l'introduction de sa requête en référé. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme invoquant, dans la présente instance, des circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à justifier que le juge des référés suspende en urgence les effets de l'exécution de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La juge des référés,La greffière, P. DubusM-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2209577_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA